A1 20 233 ARRÊT DU 22 JUILLET 2021 Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public Composition : Christophe Joris, président ; Jean-Bernard Fournier et Thomas Brunner, juges ; Tristan Maret, greffier en la cause X _________, recourant, représenté par Maître M _________ contre CONSEIL D'ETAT DU VALAIS, 1951 Sion, autorité attaquée (refus de délivrer un permis d’acquisition d’armes) recours de droit administratif contre la décision du 4 novembre 2020
Sachverhalt
A. X _________, né le xxx 1990, assume la fonction d’adjudant sous-officier auprès de l’armée suisse. B. Le 1er août 2015, le mouvement « A _________ » a organisé un rassemblement à B _________, dans le canton de C _________. Le 5 novembre 2016, ce même groupement a mis sur pied une réunion/concert, événement qui a d’abord été interdit dans les cantons de D _________, C _________ et qui s’est tenu, par la suite, dans le canton du Valais, d’abord à E _________, puis, après avoir également été interdit par la police cantonale valaisanne, à F _________. C. Le 2 janvier 2017, X _________ a déposé une demande de permis d’acquisition d’armes pour l’achat d’un pistolet de marque et modèle « xxx » d’un calibre de 9 millimètres portant le numéro de série xxx. Dans une correspondance du 6 mars 2017 rédigée dans le cadre de cette procédure, X _________ a admis avoir été présent au rassemblement qui s’était déroulé le 5 novembre 2016 à E _________, affirmant toutefois s’être rendu à cette conférence sur invitation de l’un de ses amis et dans le but de s’informer au sujet de la notion de nationalisme. Ce n’était qu’une fois sur place que X _________ avait été informé que cette manifestation avait été interdite dans les cantons de C _________ et D _________. Après avoir été soumis à un contrôle d’identité, il avait d’ailleurs quitté les lieux avec son compagnon. Dans cette lettre, X _________ a aussi affirmé ne pas adhérer aux idées prônées par le mouvement extrémiste de droite à l’origine de cette réunion. Le 15 novembre 2017, l’ancien bureau des armes de la police cantonale (l’ancien bureau des armes) a délivré en faveur de X _________ le permis d’acquisition d’armes que ce dernier avait demandé le 2 janvier 2017. Le 24 septembre 2018, le Groupe Armes et entreprises de sécurité de la section Administration et affaires juridiques de la police cantonale (GAES) a octroyé à X _________ une autorisation d’acquisition exceptionnelle pour un pistolet mitrailleur de marque et modèle « xxx » de calibre de 9 millimètres et portant le numéro de série xxx. D. Le 23 octobre 2018, X _________ a acquis une arme à feu de marque et modèle « xxx » ainsi qu’un fusil « xxx » portant les numéros de série respectifs xxx et xxx. Le 10 novembre 2018, il a déposé auprès de la police cantonale une demande tendant à la délivrance d’un permis d’acquisition d’armes pour la détention de ces deux armes à feu.
- 3 - Par décision du 27 juin 2019, la police cantonale a refusé à X _________ de lui délivrer cette autorisation, au motif que l’intéressé avait participé aux deux réunions d’extrémistes de droite qui s’étaient déroulées le 1er août 2015 à B _________, respectivement le 5 novembre 2016 à E _________. E. Le 29 juillet 2019, X _________ a recouru au Conseil d’Etat contre cette décision, demandant son annulation et réclamant qu’il soit ordonné à la police cantonale de lui délivrer le permis d’acquisition d’armes qu’il avait demandé le 10 novembre 2018. Il a annexé à son mémoire de recours administratif plusieurs documents et formulaires d’appréciation relatifs à ses états de service auprès de l’armée suisse, notamment un document d’appréciation libellé « xxx » du 11 décembre 2015 évoquant qu’il disposait de la qualité de formateur pour utilisation de fusil d’assaut. Ont également été produits le formulaire « xxx’’ » du 2 mars 2017 indiquant qu’il a acquis la fonction de Directeur d’exercice pour les tirs de combattant et un exemplaire de son CV, selon les termes duquel il avait acquis, en 2016, la fonction d’Inspecteur aux armes. Le 2 septembre 2019, le Service administratif et juridique de la Chancellerie d’Etat (SAJ) a requis de X _________ qu’il se détermine sur son éventuelle participation au rassemblement organisé le 1er août 2015 par le mouvement « A _________ » à B _________. Il lui a aussi demandé qu’il s’explique au sujet de sa présence au rassemblement qui s’était tenu le 5 novembre 2016 à cet endroit. Un délai de 30 jours lui était octroyé à cette fin. À défaut, il serait statué en l’état du dossier. Le 16 septembre 2019, X _________ a répondu à cette demande, se plaignant d’une violation de son droit d’être entendu. À son avis, c’était à tort que la police cantonale refusait de produire les documents prouvant les éléments que cette autorité pensait pouvoir retenir à la charge de l’intéressé. Ce dernier laissait au Conseil d’Etat le soin de statuer sur la base des pièces dont disposait cette autorité, le dossier de la cause n’étant, selon lui, pas suffisamment étayé, puisqu’un permis d’acquisition d’armes lui avait déjà été délivré le 15 novembre 2017 par l’ancien bureau des armes pour un pistolet de marque et modèle « xxx » et qu’une autorisation d’acquisition exceptionnelle lui avait été octroyée le 24 septembre 2018 par le GAES pour un pistolet mitrailleur « xxx ». Le 23 septembre 2019, le SAJ a imparti à X _________ un nouveau délai de 20 jours afin qu’il se détermine au sujet des événements du 1er août 2015, respectivement du 5 novembre 2016. À défaut, il serait statué en l’état, sans investigation complémentaire. Le 30 septembre 2019, X _________ s’est référé à son écriture du 16 septembre 2019, contestant, au surplus, représenter un quelconque risque pour la sécurité publique et se
- 4 - prévalant également d’un engagement professionnel sans faille dans sa fonction de miliaire de carrière. Le 3 avril 2020, le Service de renseignement de la Confédération (SRC) du Département de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) a transmis au SAJ son rapport du 1er avril 2020. Il en ressortait notamment les éléments suivants : « […] Le 01.08.2015, X _________ a participé à un événement organisé par le groupe d’extrême-droite violent A _________ dans B _________. La manifestation avait été annoncée sur les réseaux sociaux. Les participants devaient s’inscrire auprès des organisateurs afin d’obtenir la localisation de la manifestation. Des contrôles routiers ont été mis en place par la police sur les routes d’accès à B _________ dans l’après- midi du 1er août 2015, afin d’identifier les participants au rassemblement. Ce dispositif a permis de constater que la majorité de ces visiteurs étaient connus du SRC pour leur appartenance aux milieux de l’extrême- droite enclins à la violence. Un groupe de musique se produisant lors de la manifestation était également proche des A _________ violents. Sur demande du SRC, fedpol avait prononcé des interdictions d’entrée à l’encontre des membres du groupe enclins à la violence. Le 05.11.2016, X _________ a ensuite participé à une conférence nationaliste, organisée par le groupe d’extrême-droite violent A _________. Le flyer de la manifestation a circulé sur les réseaux sociaux et contenait une adresse mail afin que les intéressés puissent s’inscrire. L’événement, qui avait été interdit sur le territoire C _________ suite à une décision du Conseil d’Etat C _________, a finalement eu lieu à F _________, après que la police valaisanne l’ait interdit à E __________ et effectué des contrôles de personnes. X _________ a été contrôlé à E _________ au lieu de l’événement. Appréciation / Commentaire Les extrémistes de droite violents gardent souvent secrets les lieux de leurs manifestations jusqu’au tout dernier moment. S’ils en font ouvertement la promotion, p. ex. sur les réseaux sociaux, en dévoilant la date à laquelle ils auront lieu, la localisation exacte n’est toutefois connue que des membres renommés et ancrés dans ces milieux. Le fait que les organisateurs des manifestations du 01.08.2015 et du 05.11.2016 aient informé X _________ des lieux en question montre qu’il n’est pas un simple suiveur, mais un membre bien ancré dans ces milieux. Une majorité de membres des milieux d’extrême-droite violents connus ont participé, ou avaient l’intention de participer, aux manifestations du 01.08.2015 et du 05.11.2016. Des membres étrangers de groupes de musique y ont également participé, ou prévoyaient d’y participer mais ont fait l’objet d’interdictions d’entrée en Suisse du fait de leur propension à la violence. Il s’agit ici d’une preuve supplémentaire des liens étroits entretenus par X _________ avec les milieux d’extrême-droite violents, au même titre que le fait, déjà mentionné, qu’il ne s’agissait pas de la première fois que les forces de police valaisanne constataient sa présence dans le cadre d’un événement organisé par ces milieux. Les relations de X _________ avec les milieux d’extrême-droite violents montrent que même s’il n’a jusqu’à présent pas été établi qu’il a commis ou encouragé des actes de violence, il approuve à tout le moins ces derniers (sic) et il convient dès lors de le considérer comme appartenant à ces milieux. ».
- 5 - Par ordonnance du 7 avril 2020, le SAJ a transmis ce document à X _________. Le 22 avril 2020, ce dernier s’est déterminé sur ce rapport, soulignant notamment que l’événement qui s’était déroulé le 5 novembre 2016 à E _________ n’avait été interdit que sur territoire C _________ et non pas dans le canton du Valais. D’ailleurs, c’était à E _________ qu’il avait été soumis à un contrôle d’identité de la part de la police cantonale. Dans ce contexte, aucune infraction ne pouvait lui être reprochée. Il fallait aussi souligner que lorsqu’il avait obtenu en date du 15 novembre 2017, un permis d’acquisition d’armes, respectivement l’autorisation d’acquisition exceptionnelle du 24 septembre 2018, tant l’ancien bureau des armes que le GAES étaient d’ores et déjà informés de la tenue des événements du 1er août 2015 à B _________, respectivement du 5 novembre 2016 à E _________. L’ancien bureau des armes avait d’ailleurs hésité à lui délivrer l’autorisation du 15 novembre 2017, en raison de sa participation aux événements du 1er août 2015, respectivement du 5 novembre 2016. Il avait d’ailleurs été amené à se déterminer à ce sujet dans une écriture dont il n’avait pas conservé de copie et dont il demandait à nouveau l’édition. Force était aussi de constater qu’aucun fait nouveau ni aucune révision législative ne s’opposait à la délivrance du permis d’acquisition d’armes ayant fait l’objet de la requête du 10 novembre 2018. Il fallait encore relever la confiance dont la police cantonale et l’armée suisse avaient fait preuve à son égard jusqu’alors. En outre, le SRC n’avait non plus pas réussi à établir que X _________ entretenait effectivement des liens étroits avec les milieux d’extrême-droite, ni qu’il connaissait un quelconque penchant pour la violence. D’ailleurs, à lire le rapport du 1er avril 2020, il n’avait pas été établi qu’il aurait commis ou encouragé de tels actes. Dans le rapport du SRC rédigé au sujet de la sécurité de la Suisse pour l’année 2019, aucune mention relative au mouvement « A _________ » n’avait été faite, si bien que ce dernier ne semblait pas représenter une quelconque menace pour la sécurité de notre pays à ce jour. Il fallait aussi relever que le rapport du SRC du 1er avril 2020 était imprécis, parce qu’il n’indiquait pas exactement dans quel sens devaient être comprises les expressions « membre », « membre renommé », « membre bien ancré » et « liens étroits » avec « les milieux d’extrême-droite violents ». Le SRC n’indiquait non plus pas, si ce n’était par une évocation générale et abstraite des réseaux sociaux, de quelle manière X _________ aurait été informé de l’événement qui s’était tenu le 1er août 2015 à B _________. Par conséquent, l’on ne percevait pas sur quelle base le SRC avait pu retenir que X _________ avait effectivement participé à l’événement du 1er août 2015.
- 6 - Du reste, cette autorité n’avait non plus pas prouvé que ce dernier entretenait des liens étroits avec les milieux d’extrême-droite, ni qu’il approuvait les actes commis par les membres de ces groupes. En outre, le rapport du 1er avril 2020 ne démontrait pas que X _________ avait commis de quelconques actes illicites qui s’opposaient à la délivrance du permis d’acquisition d’armes qu’il avait demandé le 10 novembre 2018. Du reste, X _________ a relevé qu’il était déjà propriétaire de deux armes à titre privé, sans parler de celles qu’il détenait dans le cadre de son activité de militaire de carrière. D’ailleurs, il assumait notamment la fonction d’instructeur aux armes auprès de l’armée suisse et n’avait, dans ce contexte, jamais été à l’origine du moindre incident. Le 4 novembre 2020, le Conseil d’Etat a rejeté le recours, soulignant en substance que le dossier de la cause contenait tant le permis d’acquisition d’armes du 1er décembre 2017 que l’autorisation d’acquisition exceptionnelle du 24 septembre 2018. Ces deux décisions, que X _________ avait lui-même déposées, étaient suffisantes pour sceller le sort du recours administratif du 29 juillet 2020. De plus, le SRC avait déposé son rapport du 1er avril 2020 qui avait été ensuite remis à X _________ pour prise de position. Ainsi, la requête de ce dernier tendant à l’administration de ce moyen de preuve avait été satisfaite. En outre, la décision du 27 juin 2019 de la police cantonale était, certes, brièvement motivée. Toutefois, elle exposait clairement, en son premier paragraphe, que X _________ avait participé au rassemblement du mouvement « A _________ » qui s’était déroulé le 1er août 2015 dans B _________ et en Valais et que, le 5 novembre 2016, il avait participé à la réunion/concert qui s’était tenue à E _________. Ainsi, X _________ était à même de comprendre les motifs pour lesquels sa demande du 10 novembre 2018 avait été refusée. C’était d’ailleurs ce qui ressortait de son recours administratif du 29 juillet 2020. Il fallait encore souligner que ce dernier avait manqué à son devoir de collaboration. En effet, et malgré les demandes formulées par le SAJ dans ses deux ordonnances du 2 et du 23 septembre 2019, X _________ ne s’était jamais expliqué au sujet de sa participation aux événements du 1er août 2015 et du 5 novembre 2016 dans ses correspondances du 16 septembre 2019 et du 30 septembre 2019. Dans ces deux courriers, il s’était contenté d’invoquer la maxime inquisitoire au lieu de fournir les explications qui lui étaient demandées. Or la procédure qui avait fait suite à la demande de permis d’acquisition d’armes du 10 novembre 2018 s’était ouverte exclusivement à l’initiative de X _________ et dans son seul et unique intérêt. Dans de telles circonstances, ce dernier était tenu de collaborer avec la police cantonale, ce d’autant plus qu’il était le mieux à même de répondre à la question de savoir s’il avait ou
- 7 - non participé aux événements du 1er août 2015 et du 5 novembre 2016. Au vu de l’absence de collaboration de l’intéressé à ce sujet, il avait été nécessaire de requérir de la part du SRC un rapport relatif, ce document ayant d’ailleurs permis de confirmer la participation de X _________ aux deux événements précités. Au fond, c’était à tort que l’intéressé se plaignait du fait que la décision de la police cantonale du 27 juin 2019 était entachée d’arbitraire au motif qu’un permis d’acquisition d’armes lui avait d’ores et déjà été délivré le 15 novembre 2017 pour un pistolet de marque et modèle « xxx » de calibre 9 millimètres, respectivement qu’une autorisation d’acquisition exceptionnelle lui avait été délivrée le 24 septembre 2018 pour la détention d’un pistolet mitrailleur de marque et modèle «xxx » de même calibre, alors que la police cantonale avait déjà connaissance, à cette époque, des événements organisés le 1er août 2015 et le 5 novembre 2016 par le mouvement « A _________ ». En effet, la délivrance d’un permis d’acquisition d’armes présupposait un nouvel examen concret lors de chaque nouvelle demande. De plus, la correspondance du 6 mars 2017 que X _________ avait rédigée dans le cadre de la requête tendant à la délivrance du permis d’acquisition d’armes délivré le 15 novembre 2017 ne portait que sur la réunion du 5 novembre 2016 et non pas sur celle du 1er août 2015. Ainsi, la police cantonale ne pouvait avoir connaissance du fait que X _________ avait participé à la réunion du 1er août 2015, élément que ce dernier s’était d’ailleurs bien gardé de mentionner dans sa lettre du 6 mars 2017. Il n’était donc nullement établi que, lorsqu’elle a délivré les permis d’acquisition d’armes du 15 novembre 2017 ainsi que l’autorisation d’acquisition exceptionnelle du 24 septembre 2018, tant l’ancien bureau des armes que le GAES avaient connaissance du fait que X _________ appartenait aux milieux d’extrême-droite. Du reste, X _________ ne pouvait prétendre qu’il ignorait que la réunion/concert du 5 novembre 2016 avait été interdite, puisque la décision y relative avait été relayée par la presse, notamment par le biais des journaux « G _________ » et « H _________ ». De plus, à supposer que c’était à tort que la police cantonale avait délivré le permis d’acquisition d’armes du 15 novembre 2017, respectivement l’autorisation d’acquisition exceptionnelle du 24 septembre 2018, X _________ ne pouvait, dans ce contexte, se prévaloir d’un quelconque droit acquis. En toute hypothèse, le simple fait qu’il figurait dans les registres du SRC en lien avec les événements du 1er août 2015 et du 5 novembre 2016 organisés par le mouvance « A _________ » démontrait bel et bien que X _________ manifestait une sympathie pour ces milieux. Son omission de fournir au SAJ les informations que cette autorité avait requises dans le cadre de l’instruction constituait également un indice en ce sens.
- 8 - Enfin, il ressortait d’une étude rédigée par les Professeurs I _________ et J _________ parue dans la revue K _________ du mois de juin 2001 que le terme « A _________ » faisait référence à un groupe d’extrême-droite originaire des Etats-Unis et qui avait été importé en Suisse en 1990. L’emblème de cette organisation était d’ailleurs constitué de deux marteaux croisés, symbole se référant à la mythologie nordique : Thor, dieu de la guerre et du tonnerre, qui était armé d’un marteau. Il ressortait aussi d’un article tiré de l’encyclopédie Wikipedia disponible sur Internet que ce mouvement prônait une idéologie néonazie et raciste, idéologie qui s’était propagée notamment en Suisse. Elle fédérait le mouvement « L _________ » sous la bannière hitlérienne et faisait passer son message par la violence. Ainsi, c’était à tort que X _________ niait le caractère violent de ce mouvement. Il fallait aussi souligner que si le rapport du SRC afférent à la sécurité de la Suisse pour l’année 2019 ne faisait pas clairement mention du terme « A _________ », il n’en demeurait pas moins que, dans ce document, le SRC s’était implicitement référé à ce mouvement par l’expression « extrême-droite ». En somme, X _________ ne pouvait angéliser la portée de ce mouvement. Ainsi, ce groupement faisait l’objet d’une attention toute particulière de la part du SRC, ce pour des motifs d’ordre sécuritaire. Le Conseil d’Etat a aussi rappelé que la police cantonale disposait d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’il était question d’évaluer le danger lié à l’utilisation d’une arme. Sur ce point, la décision de la police cantonale du 27 juin 2019 était dénuée de tout arbitraire. L’intérêt au maintien de la sécurité publique devait l’emporter sur l’intérêt privé de X _________ à l’obtention de deux armes supplémentaires, ce d’autant plus que l’intéressé avait déjà obtenu un permis d’acquisition d’armes le 15 novembre 2017 ainsi qu’une autorisation d’acquisition exceptionnelle le 24 septembre 2018. Par conséquent, le principe de proportionnalité avait été respecté, au vu des deux autorisations qui avaient d’ores et déjà été délivrées. Le 10 novembre 2020, le Service spécialisé des contrôles de sécurité relatifs aux personnes du DDPS (le Service spécialisé des contrôles de sécurité du DDPS) a établi un rapport libellé « Déclaration de sécurité », lequel mentionnait que X _________ avait fait l’objet d’un contrôle de sécurité élargi au sens de l’article 11 de l’ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personne (OCSP ; RS 120.4). Ainsi, X _________ pouvait être maintenu dans sa fonction de sergent-major sous-officier. F. Le 9 décembre 2020, X _________ a recouru céans contre ce prononcé, concluant à son annulation et à ce qu’il soit ordonné à la police cantonale de délivrer le permis d’acquisition d’armes qu’il avait demandé le 10 novembre 2018, le tout sous suite de frais et dépens.
- 9 - À titre de moyens de preuve, X _________ a requis l’édition, par la Chancellerie d’Etat, du dossier no xxx-19, ainsi que celle, par le GAES, de l’intégralité des dossiers ayant abouti à la délivrance du permis d’acquisition d’armes du 1er décembre 2017, respectivement à l’autorisation d’acquisition exceptionnelle du 24 septembre 2018. Il a aussi demandé l’édition par le SRC d’un « rapport dans lequel ledit Service [devait être] invité à se déterminer au sujet des éléments invoqués par X _________ dans sa détermination du 22 avril 2020 à la Chancellerie d’Etat ». À la forme, il s’est prévalu d’une violation de son droit d’être entendu, soulignant que c’était à tort qu’il avait été renoncé à l’édition de dossiers afférents à la délivrance du permis d’acquisition d’armes du 1er décembre 2017 respectivement à l’autorisation d’acquisition exceptionnelle du 24 septembre 2018, ces documents étant nécessaires pour prouver les allégations qu’il avait soutenues dans sa détermination du 22 avril 2020, écriture qui tendait notamment à démontrer que, lorsqu’elle avait délivré le permis d’acquisition d’armes du 15 novembre 2017, respectivement l’autorisation d’acquisition exceptionnelle du 24 septembre 2018, la police cantonale était bel et bien informée de la tenue des rassemblements du 1er août 2015 et du 5 novembre 2016, respectivement d’une hypothétique appartenance aux milieux d’extrême-droite. C’était donc à tort que le Conseil d’Etat avait considéré que ce fait n’avait pas été établi. Ainsi, X _________ persistait dans sa demande tendant à l’édition des dossiers précités, notamment afin de démontrer qu’il avait toujours agi, tant avec l’ancien bureau des armes qu’avec le GAES, « avec toute la transparence que l’Etat [était] en droit d’attendre de celui qui sollicitait un [permis d’acquisition d’armes] ». En ce qui concernait la demande tendant à l’édition de l’ensemble des éléments susceptibles de documenter les accusations portées par le GAES en lien avec les événements des 1er août 2015 et 5 novembre 2016, il fallait souligner que le Conseil d’Etat n’avait pas tenu compte de l’argumentation invoquée par X _________ dans sa détermination du 22 avril 2020 en lien avec le rapport du SRC du 1er août 2020, si bien que l’instruction se révélait être aussi incomplète sur ce point. Ainsi, la demande de X _________ tendant à ce que le SRC se détermine sur sa correspondance du 22 avril 2020 n’était pas disproportionnée. Se plaignant d’une violation des articles 12 et suivants de la loi du 9 octobre 2008 sur l'information du public, la protection des données et l'archivage (LIPDA ; RS/VS 170.2), X _________ a contesté démontrer un quelconque intérêt pour les milieux d’extrême-droite. Il s’est aussi prévalu d’une violation de la maxime inquisitoire, soulignant encore une inversion illicite du fardeau de la preuve. À son avis, il appartenait au Conseil d’Etat de prouver les éléments qu’il entendait retenir à sa charge. Ainsi, l’intéressé a requis du Tribunal cantonal qu’il applique ce principe de droit procédural.
- 10 - En effet, s’il était vrai que X _________ avait été soumis, le 5 novembre 2016, à un contrôle d’identité, il ignorait toutefois sur quelle base le SRC pouvait affirmer qu’il s’était trouvé le 1er août 2015 à B _________. Il était d’ailleurs arbitraire d’exiger de sa part qu’il se disculpe lui-même des accusations figurant dans le rapport du SRC du 1er avril 2020, respectivement de lui reprocher de faire preuve « d’un vif intérêt » pour les milieux d’extrême-droite. D’ailleurs, le fait que l’interdiction de l’événement du 5 novembre 2016 avait été relayée par la presse n’était survenu que postérieurement à ces événements. Il était dès lors arbitraire de déduire que, lorsqu’il s’était rendu à E _________ ce jour- là, X _________ avait déjà connaissance du fait que la tenue de cet événement était prohibée. Du reste, l’on ne pouvait rien déduire de la participation de ce dernier à deux événements isolés, ni en inférer que X _________ aurait exercé de quelconques activités illicites. Ce dernier ne représentait d’ailleurs aucun risque pour la sécurité publique, ce d’autant plus qu’il avait choisi de « consacrer sa vie à [la] sécurité [de la Suisse] », étant militaire de carrière et assumant notamment la fonction de l’instruction aux armes. L’étude rédigée par les Professeurs I _________ et J _________ publiée dans la revue « K _________ » du mois de juin 2001 et sur laquelle s’était fondé le Conseil d’Etat n’était, sur ce point, nullement pertinente. À aucun moment, X _________ n’avait trahi la confiance que l’Etat avait, à juste titre d’ailleurs, placée en lui. Preuve en était l’excellente qualités de ses états de service militaires. D’ailleurs, en novembre 2020, X _________ avait fait l’objet, dans ce cadre, d’un contrôle de sécurité extrêmement serré, lequel avait donné lieu à l’établissement d’une déclaration de sécurité datée du 9 novembre 2020. Ainsi, le prononcé administratif attaqué était contraire à l’article 8 alinéa 2 lettre c de la loi du 20 juin 1997 sur les armes (LArm ; RS 514.54), étant donné qu’il n’avait pas été démontré que X _________ pouvait utiliser l’arme faisant l’objet de la demande de permis d’acquisition d’armes du 10 novembre 2018 de manière dangereuse pour lui-même ou pour autrui. Le même jour, le DDPS a établi un rapport de conduite relatif aux états de service de X _________ pour sa fonction d’adjudant sous-officier. Le 13 janvier 2021, le Conseil d’Etat a proposé le rejet du recours sous suite de frais et sans allocation de dépens. Dans sa réponse du 4 janvier 2021, le GAES a fait de même. Dans sa réplique du 25 janvier 2021, X _________ a confirmé ses conclusions.
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Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 La décision de la police cantonale refusant de délivrer des permis d’acquisition d’armes (cf. art. 3 let. a de la loi d’application de la loi fédérale sur les armes les accessoires d’armes et les munitions du 22 septembre 1999 – LALArm ; RS/VS 502.1) peut faire l’objet d’un recours de droit administratif céans après son contrôle par le Conseil d’Etat (art. 72, 78 let. a, 80 al. 1 let. b-c, 43 al. 2 et 48 de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives – LPJA ; RS/VS 172.6 ; cf. ACDP A1 16 110 du 25 août 2016 consid. 1). Le recours du 9 décembre 2020 est donc recevable, hormis sa conclusion n° 3 tendant à ce qu’il soit ordonné à la police cantonale de délivrer le permis d’acquisition d’armes requis le 10 novembre 2018 par le recourant. Une telle conclusion est, dans son principe, irrecevable. En effet, on rappellera qu’en vertu de l'effet dévolutif complet du recours administratif, la décision du Conseil d’Etat du 4 novembre 2020 statuant sur le recours administratif du 29 juillet 2020 s’est substituée de plein droit à celle de première instance (art. 47 al. 1, 60 al. 1 et 72 LPJA ; ACDP A1 20 128 du 20 mai 2021 consid. 1.3 ; Pierre Moor /Etienne Poltier, Droit administratif, Vol. II, 3e éd. 2011, p. 812). Elle est ainsi seule attaquable céans. La conclusion précitée ne pourra donc être examinée qu’en ce sens que les critiques faites à la police cantonale visaient en réalité le prononcé juridictionnel du 4 novembre 2020 du Conseil d’Etat (art. 72 LPJA). 2.1. Faisant usage d'un droit que la loi lui reconnaît (art. 80 al. 1 let. d, 56 al. 1 et 17 al.
E. 2 lettre b de l’ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP ; RS 104) – norme de droit fédéral qui prévoit que les militaires, les membres de la protection civile et les tiers ayant accès à des informations ou à du matériel classifiés secret sont soumis à un tel contrôle. Ce même document mentionne qu’aucune réserve liée à la sécurité n’a été émise. Par conséquent, une déclaration de sécurité au sens de l’article 22 alinéa 1 lettre a OCSP – règle qui prévoit que l’autorité chargée du contrôle rend une telle déclaration lorsque la personne contrôlée ne présente pas de risque particulier – pouvait être délivrée. Au vu de ces éléments, il est patent que le recourant ne se serait pas vu confier la fonction d’instructeur aux armes s’il avait dû représenter un quelconque risque dans le cadre du maniement et de l’instruction aux armes. À tout le moins, ni le bureau des armes ni le Conseil d’Etat n’ont apporté la preuve du contraire. L’on ajoutera d’ailleurs que l’article 113 alinéa 1 lettre a de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire (LAAM ; RS 510.10) – règle de droit fédéral qui prévoit qu’aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer qu’il pourrait utiliser son arme personnelle d’une manière dangereuse pour lui-même ou pour des tiers – a la même teneur que l’article 8 alinéa 2 lettre c LArm. Comme ce deuxième texte a lui aussi été appliqué au recourant, on doit partir de l’idée que ses supérieurs militaires pensaient qu’il ne représentait pas un caractère dangereux au point qu’on doive lui refuser la possibilité d’avoir des armes. Cet aspect ne pouvait échapper successivement au GAES ainsi qu’au Conseil d’Etat. C’est donc à tort que le Conseil d’Etat n’a pas tenu compte de ces éléments dans le cadre de son analyse. Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que le Conseil d’Etat a échoué à démontrer l’existence d’une mise en danger concrète et efficiente, condition pourtant requise pour l’application de l’article 8 alinéa 2 lettre c LArm. Le simple fait que le GAES disposait d’un large pouvoir d’appréciation pour refuser à l’intéressé le permis
- 22 - d’acquisition d’armes qu’il demandait ne saurait y changer quoi que ce soit. La même conclusion s’impose en lien avec l’argument soulevé par l’instance précédente relativement au permis d’acquisition d’armes délivré le 15 novembre 2017 au recourant et avec l’autorisation d’acquisition exceptionnelle du 24 septembre 2018 – moyen selon lequel le recourant ne disposerait, de l’avis du Conseil d’Etat, pas d’un quelconque droit acquis à l’obtention de futurs permis d’acquisition d’armes. Pour les mêmes motifs, c’est aussi à tort que le Conseil d’Etat souligne que l’intérêt au maintien de la sécurité publique prévaudrait sur l’intérêt privé du recourant à l’obtention d’un nouveau permis d’acquisition d’armes. Le même raisonnement s’applique en lien avec le principe de proportionnalité dont se prévaut l’instance précédente dans le prononcé juridictionnel entrepris. Partant, bien fondé, le grief de violation de l’article 8 alinéa 2 lettre c LArm doit être admis. Point n’est donc besoin d’examiner les motifs sur lesquels s’est fondé le SRC pour justifier la participation du recourant au rassemblement qui s’était déroulé le 1er août 2015 à B _________, ni si X _________ entretient ou non des liens effectifs avec ces mouvements. Il en va de même de la question de savoir si ce dernier pouvait ou non ignorer l’interdiction de la tenue du rassemblement qui s’était tenu le 5 novembre 2016 à E _________.
E. 2.2 Le droit d'être entendu garanti par l'article 29 alinéa 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1 et 145 I 167 consid. 4.1). Il ne comprend en revanche pas le droit d'obtenir l'audition de témoins (ATF
- 12 - 130 II 425 consid. 2.1). L'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 et arrêt du Tribunal fédéral 2C_971/2020 du 5 août 2021 consid. 5.1).
E. 2.3 En l’occurrence, l’édition du dossier du Conseil d’Etat a été ordonnée d’office – et obtenue – le 17 décembre 2020 par la Cour de céans. La requête formulée par le recourant tendant à l’édition, par la Chancellerie d’Etat, « du dossier 175-19 » – qui correspond, en réalité, au dossier du Conseil d’Etat – se révèle donc satisfaite. Quant à celle tendant à l’édition des différents dossiers que l’on vient d’énumérer (cf. supra, considérant 2.1), elle est superflue, le dossier en possession du Tribunal cantonal étant suffisamment complet. En effet, il comprend notamment un exemplaire du rapport du SRC du 1er avril 2020 (cf. dossier du Conseil d’Etat, p. 82 s.), la correspondance adressée le 6 mars 2017 par le recourant à la police cantonale (cf. dossier du Conseil d’Etat, p. 91), les déterminations du 16 septembre 2019, du 30 septembre 2019 et du 22 avril 2020 rédigées par le recourant à l’attention de la Chancellerie d’Etat (cf. dossier du Conseil d’Etat, p. 75, p. 78 et p. 86 ss), un exemplaire du permis d’acquisition d’armes octroyé le 15 novembre 2017 (cf. dossier du Conseil d’Etat, p. 58) ainsi que de l’autorisation d’acquisition exceptionnelle du 24 septembre 2018 portant sur un pistolet mitrailleur de marque et modèle « xxx » de calibre de 9 millimètres portant le numéro de série no xxx (cf. dossier du Conseil d’Etat p. 56), la décision de la police cantonale du 27 juin 2019 refusant le permis d’acquisition d’armes demandé le 10 novembre 2018 par le recourant (cf. dossier du Conseil d’Etat, p. 54 s.), une copie de l’étude parue dans la revue « K _________ » de l’Institut de police scientifique et de criminologie (IPSC) de l’Université de Lausanne (UNIL) du mois de juin 2001 (cf. dossier du Conseil d’Etat, p. 100 ss), le rapport de conduite du 9 novembre 2020 établi par le DDPS et la déclaration de sécurité du 10 novembre 2020 rédigé par le Service spécialisé des contrôles de sécurité du DDPS (cf. dossier du Conseil d’Etat, p. 115). En ce qui concerne la demande du recourant tendant à ce que le SRC se détermine sur la correspondance du 22 avril 2020, elle également inutile, pour les motifs qui vont suivre (cf. infra, considérant 3.2). 3.1. Dans un premier grief d’ordre formel, le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, plus particulièrement de son droit à l’administration des preuves pertinentes. D’après lui, ce serait à tort que le Conseil d’Etat n’aurait pas ordonné l’édition, par le GAES, des dossiers ayant abouti à la délivrance du permis d’acquisition
- 13 - d’armes du 15 novembre 2017 respectivement à l’octroi de l’autorisation d’acquisition exceptionnelle du 24 septembre 2018. À bien le comprendre, ces pièces démontreraient que tant l’ancien bureau des armes que le GAES étaient déjà informés des événements du 1er août 2015 et du 5 novembre 2016 lorsqu’ils avaient délivré le permis d’acquisition d’armes du 15 novembre 2017 et l’autorisation d’acquisition exceptionnelle du 24 septembre 2018, si bien que ce motif ne pouvait être qualifié de pertinent pour refuser le permis d’acquisition d’armes demandé le 10 novembre 2018 par le recourant pour le pistolet de marque et modèle xxx » portant le numéro de série xxx, respectivement le pistolet mitrailleur de marque et modèle « xxx », de numéro de série xxx. Dans son mémoire de recours de droit administratif du 9 décembre 2020, le recourant se plaint encore d’un défaut de motivation, le Conseil d’Etat n’ayant, selon lui, pas tenu compte des arguments figurant dans sa détermination du 22 avril 2020 relative au rapport du SRC du 1er avril 2020, procédé qui, de son avis, serait aussi constitutif d’une violation du principe de transparence consacré aux articles 12 et suivants LIPDA. 3.2. En l’espèce, le Conseil d’Etat disposait du rapport du SRC du 1er avril 2020, document dans lequel cette autorité alléguait que le recourant avait participé aux deux rassemblements qui s’étaient respectivement déroulés le 1er août 2015 à B _________, respectivement le 5 novembre 2016 à E _________. Ainsi, l’instance précédente pouvait légitimement se passer d’ordonner l’édition du dossier afférent à la délivrance du permis d’acquisition d’armes du 15 novembre 2017, respectivement de celui relatif à l’octroi de l’autorisation d’acquisition exceptionnelle du 24 septembre 2018, quand bien même ces autorisations étaient antérieures au permis d’acquisition d’armes demandé le 10 novembre 2018 par le recourant. La question de la force probante du rapport du SRC du 1er avril 2020, respectivement celle de savoir si l’ancien bureau des armes et le GAES étaient ou non informés des événements du 1er août 2015 et du 5 novembre 2016 lorsqu’ils avaient délivré le permis d’acquisition d’armes du 15 novembre 2017, respectivement l’autorisation d’acquisition exceptionnelle du 24 septembre 2018, relève du fond de l’affaire. Il en va de même du rôle que pourrait jouer cet élément sur le sort de la cause. Ces aspects feront donc l’objet d’un examen ultérieur (cf. infra, considérant 5.3). Aucune violation du droit d’être entendu du recourant n’est donc à déplorer sur ce point. En ce qui concerne les griefs soulevés dans la détermination du 22 avril 2020, l’on fera les remarques suivantes : d’abord, en lien avec l’argument du recourant selon lequel ce dernier n’avait commis aucune infraction en participant à l’événement du 5 novembre 2016 à E _________, étant donné que cette réunion n’avait été interdite que sur territoire
- 14 - C _________, on remarque que l’instance précédente n’a jamais considéré que la participation à cet événement constituait une quelconque infraction, mais a simplement pris en compte cet élément dans le cadre de l’examen de l’article 8 alinéa 2 lettre c LArm. L’on ne saurait donc en déduire que ce grief n’aurait pas été suffisamment considéré. Dans sa détermination du 22 avril 2020, le recourant a aussi souligné qu’il n’était pas possible de déterminer sur quels éléments le SRC s’était fondé pour prétendre qu’il entretenait des liens étroits avec les milieux d’extrême-droite. Or, dans le prononcé juridictionnel entrepris, le Conseil d’Etat s’est clairement référé au rapport du SRC du 1er avril 2020, lequel soulignait que le fait que X _________ avait eu accès à la localisation des réunions du 1er août 2015 et du 5 novembre 2016 démontrait bien qu’il entretenait des liens avec les milieux d’extrême-droite, les informations relatives à la tenue des réunions organisées par les membres de ces mouvements était tenues secrètes jusqu’au dernier moment et n’étant communiquées qu’aux seuls membres « renommés et bien ancrés » dans ces milieux. L’on ne saurait donc déplorer la moindre violation du droit d’être entendu du recourant sur ce point, étant souligné, pour le surplus, que le rapport précité a été porté à sa connaissance par ordonnance du SAJ du 7 avril 2020. Il est vrai que le Conseil d’Etat n’a pas expressément répondu à la remarque du recourant selon laquelle le SRC était arrivé à la conclusion que le précité n’avait pas commis ni encouragé la commission d’actes violents. Toutefois, l’instance précédente s’est simplement fondée sur la participation du recourant aux événements du 1er août 2015 et du 5 novembre 2016 pour en déduire que ce dernier entretenait des liens avec les milieux d’extrême-droite et que son comportement ne s’harmonisait pas avec les réquisits de l’article 8 alinéa 2 lettre c LArm. Point n’était donc besoin d’analyser la question de savoir s’il avait ou non commis ou encouragé de quelconques actes violents, si bien que le Conseil d’Etat pouvait, par appréciation anticipée, se passer d’examiner ce grief (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; 141 I 60 consid. 3.3 ; 138 III 374 consid. 4.3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_3/2021 du 14 avril 2021 consid. 3.1 et 2C_112/2020 du 9 juin 2020 consid. 3.1). Aucune violation du droit d’être entendu n’est donc à déplorer sur ce point. Le recourant se plaint encore du fait que le Conseil d’Etat n’aurait pas tenu compte de son grief selon lequel le rapport du SRC sur la sécurité de la Suisse pour l’année 2019 ne ferait pas état du mouvement « A _________ ». Or, dans son prononcé administratif du 4 novembre 2020, le Conseil d’Etat a souligné que le SRC avait désigné ce mouvement par l’expression « groupes d’extrême-droite », respectivement « milieux d’extrême-droite » et que les adeptes de cette idéologie faisaient l’objet d’une attention
- 15 - toute particulière de la part du SRC, ce pour des motifs d’ordre sécuritaire. L’on ne voit donc non plus pas en quoi le Conseil d’Etat n’aurait pas examiné ce moyen. Quant aux hypothétiques imprécisions relevées par le recourant en lien avec les expressions « ces milieux », « membre », « renommé », « bien ancré », « liens étroits » et « les milieux d’extrême-droite violents », l’on soulignera que le Conseil d’Etat a aussi tenu compte de ces critiques, puisqu’il a décrit le mouvement « A _________ » sur près de deux paragraphes en pages 7 et 8 du prononcé juridictionnel entrepris, se référant notamment à l’étude rédigée par les professeurs I _________ et J _________ publiée dans la revue « K _________ » parue au mois de juin 2001 ainsi qu’à l’encyclopédie « Wikipedia » disponible sur Internet. L’instance précédente a notamment exposé que le mouvement « A _________ » était une idéologie néonazie et raciste notamment présente en Suisse et fédérant les « L _________ » sous la bannière hitlérienne et faisant passer leur message par la violence. Ainsi, le recourant était parfaitement à même de saisir la portée des termes « membres » et « milieux d’extrême-droite violents » utilisés par le SRC dans son rapport du 1er avril 2020. Enfin, le rapport du SRC du 1er avril 2020 expose clairement que X _________ a été considéré comme un « membre renommé et bien ancré » des milieux d’extrême-droite puisque, comme on l’a vu, il a fait partie des rares personnes à qui la localisation des rassemblements du 1er août 2015 et du 5 novembre 2016 a été communiquée. Ainsi, le recourant ne saurait se plaindre du fait que les expressions « membre renommé », respectivement « bien ancré » seraient inexactes ou imprécises et qu’il n’en comprendrait donc pas la portée. Quant à la remarque selon laquelle le Conseil d’Etat n’aurait pas expressément motivé sur quelle base le SRC avait pu retenir que le recourant avait participé à l’événement organisé le 1er août 2015 à B _________, l’on répondra que, comme on le verra plus loin, ce dernier n’a jamais répondu aux interrogations formulées par le SAJ dans le cadre de l’instruction en lien avec cette question, alors que cette obligation lui incombait (cf. infra, considérant 4.3). Ce dernier ne saurait donc se plaindre d’un défaut de motivation sur ce point. Au surplus, et comme le souligne à juste titre le Conseil d’Etat dans le prononcé administratif entrepris, le recourant a été à même de déférer par mémoire de recours de droit administratif du 9 décembre 2020 le prononcé juridictionnel du 4 novembre 2020 devant la Cour de céans, qui dispose d’un plein pouvoir d’examen (art 78 let. a LPJA ; ACDP A1 20 52 du 7 mai 2021 consid. 2.3 et A1 20 113 du 17 février 2021 consid. 3). Aucune violation du droit d’être entendu de l’intéressé n’est donc à déplorer sous cet angle. Point n’est donc besoin de donner suite à la requête du recourant tendant à ce
- 16 - que le SRC soit invité à se déterminer sur le contenu de la correspondance du recourant du 22 avril 2020, le dossier étant, on l’a vu (cf. supra, considérant 2.3) suffisamment complet. Enfin, on soulignera qu’en demandant « l’édition de tous les éléments susceptibles de documenter les accusations portées par le GAES en relation avec les événements des 1er août 2015 et 5 novembre 2016 », le recourant n’énonce pas à quelles pièces il fait référence. Un tel procédé n’est pas conforme aux réquisits de motivation contenus aux articles 80 alinéa 1 lettre c et 48 alinéa 2 LPJA. Il en va de même des remarques du recourant selon lesquelles le raisonnement du Conseil d’Etat violerait les articles 12 et suivants LIPDA, respectivement selon lesquelles le dossier serait « incomplet, voire tronqué ». Partant, mal fondé, le grief de violation du droit d’être entendu est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 4.1. Dans un second grief, le recourant se plaint d’une violation de la maxime inquisitoire. Il reproche au Conseil d’Etat d’avoir procédé à une inversion du fardeau de la preuve en lui reprochant de ne pas avoir suffisamment collaboré à l’établissement des faits pertinents. 4.2. À l’article 18 alinéa 1 lettre a LPJA, on lit que les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dans une procédure qu’elles introduisent elles-mêmes. Selon l’alinéa 2 de cette disposition, si la procédure ne présente pas un intérêt public et si la partie refuse sa collaboration, l'autorité l'informe que la décision sera prise sur la base du dossier sans investigation complémentaire. Selon la jurisprudence, la maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit public, commande à l'autorité de définir les faits pertinents et de tenir pour existants seulement ceux qui sont dûment prouvés. Cette maxime oblige notamment les autorités compétentes à prendre en considération d'office l'ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au dossier. Elle ne dispense pas pour autant les parties de collaborer à l'établissement des faits (ATF 124 II 361 consid. 2b ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 4.1 ; 2C_416/2013 du 5 novembre 2013 consid. 10.2.2 et 2C_84/2012 du 15 décembre 2012 consid. 3.1). Il leur incombe d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 128 III 411 consid. 3.2.1), spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître, respectivement des faits qui relèvent de leur sphère d'influence (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_266/2015 du 20 juin 2016 consid. 3.1.2 et 1C_582/2012 du 9 juillet
- 17 - 2013 consid. 3.1). La jurisprudence considère à cet égard que le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits est spécialement élevé s'agissant de faits que celles-ci connaissent mieux que quiconque (arrêts du Tribunal fédéral 2C_284/2019 du 16 septembre 2019 consid. 4.3 et 1C_426/2017 du 11 mars 2019 consid. 5.3 et les références citées). En l'absence de collaboration de la partie concernée par de tels faits et d'éléments probants au dossier, l'autorité qui met fin à l'instruction du dossier en considérant qu'un fait ne peut être considéré comme établi, ne tombe ni dans l'arbitraire ni ne viole les règles régissant le fardeau de la preuve (cf. ATF 140 I 285 précité consid. 6.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_74/2021 du 26 juillet 2021 consid. 9.2 ; 1C_9611/2020 du 10 mai 2021 consid. 2.3). 4.3. En l’occurrence, il est vrai que, dans ses courriers du 16 septembre 2019 et du 30 septembre 2019, le recourant n’a pas répondu aux demandes du SAJ du 2 septembre 2019 et du 23 septembre 2019 lui demandant de se déterminer sur sa participation aux événements du 1er août 2015 et du 5 novembre 2016. En effet, dans sa détermination du 16 septembre 2019, il s’est limité à se plaindre d’une violation de son droit d’être entendu, réclamant à nouveau la production des documents permettant de documenter les éléments qui pouvaient être retenus à sa charge et a demandé à ce qu’il soit statué en l’état sur le dossier litigieux (cf. dossier du Conseil d’Etat, p. 75). Dans sa lettre du 30 septembre 2019, le recourant a souligné qu’il s’en tenait aux éléments mis en évidence dans sa correspondance du 16 septembre 2019. Au surplus, il contestait représenter « un risque quelconque pour la sécurité publique ou pour la sécurité de l’Etat », se référant, au surplus, à « son engagement professionnel, sans faille, comme militaire de carrière au service de notre pays et de sa sécurité ». Toutefois, en ce qui concerne le rassemblement qui s’est déroulé le 5 novembre 2016 à E _________, le recourant a reconnu, dans sa missive du 6 mars 2017 adressée à l’ancien bureau des armes et rédigée dans le cadre de la procédure d’octroi du permis d’acquisition d’armes du 15 novembre 2017, avoir participé à cet événement, sur proposition de l’une de ses connaissances, exposant n’avoir été informé qu’une fois sur place de l’interdiction qui avait été prononcée contre ce rassemblement. Il a également admis avoir quitté les lieux avec la personne qui l’accompagnait après s’être entretenu avec un agent de la police judiciaire qui avait procédé à un contrôle de son identité. Il a également réitéré ces aveux dans son mémoire de recours de droit administratif du 9 décembre 2020. L’on ne saurait donc lui reprocher un manquement à son devoir de collaborer sur ce point.
- 18 - Il en va en revanche différemment de la réunion qui s’est déroulée le 1er août 2015 à B _________. D’abord, le recourant n’a pas clairement indiqué, dans ses écritures du 16 septembre 2019 et du 30 septembre 2019, s’il y avait ou non participé. Ensuite, dans sa détermination du 22 avril 2020 relative au rapport du SRC du 22 avril 2020, l’intéressé a souligné que le rapport du SRC du 1er avril 2020 n’indiquait pas précisément et concrètement de quelle manière il aurait été informé de la tenue du rassemblement du 1er août 2015, si ce n’était par une référence « générale et abstraite » aux réseaux sociaux. Il a également souligné n’avoir fait, à cette occasion, l’objet d’aucun contrôle d’identité, si bien que l’on ignorait sur quelle base le SRC avait pu affirmer qu’il avait été présent sur place ce jour-là. Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que le recourant n’a effectivement pas répondu à la question qui lui était posée et tendant à déterminer s’il était ou non présent au rassemblement qui s’était déroulé le 1er août 2015 à B _________. Force est donc de constater que l’intéressé ne s’est pas conformé, sur ce point, à l’obligation de collaborer qui lui incombait alors que, comme le relève à juste titre l’instance précédente, la présente procédure visant à l’octroi d’un permis d’acquisition d’armes a été ouverte de sa propre initiative et dans son seul intérêt. Ainsi, le recourant ne saurait se prévaloir de la maxime inquisitoire pour pallier cette irrégularité, respectivement du fait qu’il serait « arbitraire d’exiger d’un citoyen […] qu’il fasse la preuve de son « innocence » d’accusations non documentées formulées par le SRC ». Sous cet angle, il ne saurait non plus se plaindre d’une inversion du fardeau de la preuve, au motif qu’il incomberait exclusivement à l’autorité administrative d’établir les faits à l’origine de la restriction d’un droit. Partant, c’est à bon droit que le Conseil d’Etat a pointé une violation de l’obligation de collaborer sur ce point, ce d’autant plus que, dans ses deux ordonnances du 2 septembre 2019 et du 23 septembre 2019, le SAJ avait expressément informé le recourant qu’à défaut d’information à ce sujet, il statuerait en l’état du dossier, sans procéder à une quelconque investigation complémentaire. Partant, le grief de violation de la maxime inquisitoire doit être rejeté. 5.1. Le recourant se plaint encore d’une violation de l’article 8 alinéa 2 lettre c LArm. À le lire, ni la police cantonale ni le Conseil d’Etat n’auraient concrètement démontré qu’il serait susceptible d’utiliser de manière dangereuse pour lui-même ou pour autrui les armes à feu ayant fait l’objet de la demande de permis d’acquisition d’armes du 10 novembre 2018. De plus, il ne serait pas possible de déterminer sur quelle base le SRC pouvait affirmer que le recourant avait participé à l’événement qui s’était déroulé le 1er août 2015 à B _________. Cette autorité n’aurait non plus pas démontré que le recourant
- 19 - entretenait effectivement des liens étroits avec les milieux d’extrême-droite. D’ailleurs, le recourant ignorerait l’existence de l’interdiction qui avait été prononcée en lien avec la manifestation qui s’était tenue le 5 novembre 2016 à E _________ à laquelle il avait participé. L’intéressé s’est aussi plaint d’une violation du principe de proportionnalité et de l’interdiction d’arbitraire, soulignant encore une fois que les événements du 1er août 2015 et du 5 novembre 2016 étaient antérieurs à la délivrance du permis d’acquisition d’armes du 15 novembre 2017, respectivement à l’octroi de l’autorisation d’acquisition exceptionnelle du 24 septembre 2018. Ces éléments ne pouvaient donc justifier le refus du permis d’acquisition d’armes ayant fait l’objet de la demande du 10 novembre 2018, puisque l’octroi de cette autorisation présupposerait des contrôles de sécurité d’une nature similaire à ceux effectués par l’ancien bureau des armes et par le GAES dans le cadre des procédures afférentes au permis d’acquisition d’armes du 15 novembre 2017, respectivement à l’autorisation d’acquisition exceptionnelle du 24 septembre 2018. Le recourant s’est encore prévalu de ses bons états de service militaire en lien avec sa fonction d’officier de carrière comprenant notamment la charge de l’instruction aux armes. Dans ce même contexte, il a précisé avoir fait l’objet d’un contrôle de sécurité extrêmement serré dans le courant du mois de novembre 2020, mesure qui avait d’ailleurs débouché sur la délivrance d’un rapport le confirmant dans la fonction qu’il exerçait auprès de l’armée de notre pays. 5.2. L’article 8 alinéa 2 lettre c LArm dispose qu’aucun permis d’acquisition d’armes n’est délivré aux personnes dont il y a lieu de craindre qu’elles utilisent l’arme d’une manière dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui. Selon la jurisprudence, les conditions de l'article 8 alinéa 2 LArm sont notamment réunies en la présence de personnes atteintes dans leur santé psychique ou mentale, de personnes souffrant d'alcoolisme ou présentant des tendances suicidaires, notamment en raison de souffrances physiques. Est déterminant le comportement global respectivement l'état psychique instable de la personne concernée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1163/2014 du 18 mai 2015 consid. 3.3 ; 2C_469/2010 du 11 octobre 2010 consid. 3.6 ; 2C_93/2007 du 3 septembre 2007 consid.5.2 ; 2A_546/2004 du 4 février 2005 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal administratif zurichois VB.2012.00506 du 8 novembre 2012 consid. 3.1). L'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il s'agit d'évaluer le danger lié à l'utilisation d'une arme (cf. art. 8 al.
E. 6 Le recours doit être admis au sens du considérant 5.3. En particulier, le Conseil d’Etat devra procéder à un examen plus précis du caractère concret de la mise en danger sous l’angle de l’article 8 alinéa 2 lettre c LArm. Le permis d’acquisition d’armes du 10 novembre 2018 devra être délivré à X _________ pour autant que les autres conditions légales soient remplies. En conséquence, le prononcé attaqué est annulé et l’affaire est renvoyée au Conseil d’Etat pour nouvelle décision après que l’instruction ait été complétée dans toute la mesure utile (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA). 7.1. Les frais sont remis (art. 89 al. 4 LPJA). 7.2. Le recourant, qui obtient gain de cause et a pris une conclusion dans ce sens, a droit à des dépens (art. 91 al. 1 LPJA) pour la procédure de recours de droit administratif (art. 37 et 39 de la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives du 11 février 2009 [LTar ; RS/VS 173.8]). Sur le vu du travail réalisé par son avocat, qui a consisté principalement en la rédaction du recours de droit administratif du
E. 9 décembre 2020 (4 annexes) et du courrier du 25 janvier 2021, le juge de céans fixe les dépens du recourant (à plein tarif et en l’absence de décompte LTar) à 1800 fr. (débours [les copies étant calculées à 50 cts l’unité ; cf. ATF 118 Ib 349 consid. 5a] et TVA compris ;
- 23 - cf. art. 4 al. 3, 27 al. 1, 37 al. 2 et 39 LTar). L’État du Valais versera donc à X _________ 1800 fr. (art. 91 al. 1 et 2 LPJA). Au surplus, il incombera au Conseil d’Etat de statuer sur les frais et dépens de la décision qu’il rendra en exécution du présent arrêt.
Dispositiv
- Le recours est admis.
- La décision du 4 novembre 2020 du Conseil d’Etat est annulée et la cause est renvoyée afin que celui-ci rende une nouvelle décision dans le sens du considérant
- 3. Il n’est pas perçu de frais.
- L’État du Valais versera à X _________ 1800 fr. à titre de dépens.
- Le présent arrêt est communiqué à Maître M _________, pour X _________, à la Police cantonale (avec son dossier en retour), à Sion, et au Conseil d’Etat, à Sion. Sion, le 22 juillet 2021
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A1 20 233
ARRÊT DU 22 JUILLET 2021
Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président ; Jean-Bernard Fournier et Thomas Brunner, juges ; Tristan Maret, greffier
en la cause
X _________, recourant, représenté par Maître M _________
contre
CONSEIL D'ETAT DU VALAIS, 1951 Sion, autorité attaquée
(refus de délivrer un permis d’acquisition d’armes) recours de droit administratif contre la décision du 4 novembre 2020
- 2 - Faits
A. X _________, né le xxx 1990, assume la fonction d’adjudant sous-officier auprès de l’armée suisse. B. Le 1er août 2015, le mouvement « A _________ » a organisé un rassemblement à B _________, dans le canton de C _________. Le 5 novembre 2016, ce même groupement a mis sur pied une réunion/concert, événement qui a d’abord été interdit dans les cantons de D _________, C _________ et qui s’est tenu, par la suite, dans le canton du Valais, d’abord à E _________, puis, après avoir également été interdit par la police cantonale valaisanne, à F _________. C. Le 2 janvier 2017, X _________ a déposé une demande de permis d’acquisition d’armes pour l’achat d’un pistolet de marque et modèle « xxx » d’un calibre de 9 millimètres portant le numéro de série xxx. Dans une correspondance du 6 mars 2017 rédigée dans le cadre de cette procédure, X _________ a admis avoir été présent au rassemblement qui s’était déroulé le 5 novembre 2016 à E _________, affirmant toutefois s’être rendu à cette conférence sur invitation de l’un de ses amis et dans le but de s’informer au sujet de la notion de nationalisme. Ce n’était qu’une fois sur place que X _________ avait été informé que cette manifestation avait été interdite dans les cantons de C _________ et D _________. Après avoir été soumis à un contrôle d’identité, il avait d’ailleurs quitté les lieux avec son compagnon. Dans cette lettre, X _________ a aussi affirmé ne pas adhérer aux idées prônées par le mouvement extrémiste de droite à l’origine de cette réunion. Le 15 novembre 2017, l’ancien bureau des armes de la police cantonale (l’ancien bureau des armes) a délivré en faveur de X _________ le permis d’acquisition d’armes que ce dernier avait demandé le 2 janvier 2017. Le 24 septembre 2018, le Groupe Armes et entreprises de sécurité de la section Administration et affaires juridiques de la police cantonale (GAES) a octroyé à X _________ une autorisation d’acquisition exceptionnelle pour un pistolet mitrailleur de marque et modèle « xxx » de calibre de 9 millimètres et portant le numéro de série xxx. D. Le 23 octobre 2018, X _________ a acquis une arme à feu de marque et modèle « xxx » ainsi qu’un fusil « xxx » portant les numéros de série respectifs xxx et xxx. Le 10 novembre 2018, il a déposé auprès de la police cantonale une demande tendant à la délivrance d’un permis d’acquisition d’armes pour la détention de ces deux armes à feu.
- 3 - Par décision du 27 juin 2019, la police cantonale a refusé à X _________ de lui délivrer cette autorisation, au motif que l’intéressé avait participé aux deux réunions d’extrémistes de droite qui s’étaient déroulées le 1er août 2015 à B _________, respectivement le 5 novembre 2016 à E _________. E. Le 29 juillet 2019, X _________ a recouru au Conseil d’Etat contre cette décision, demandant son annulation et réclamant qu’il soit ordonné à la police cantonale de lui délivrer le permis d’acquisition d’armes qu’il avait demandé le 10 novembre 2018. Il a annexé à son mémoire de recours administratif plusieurs documents et formulaires d’appréciation relatifs à ses états de service auprès de l’armée suisse, notamment un document d’appréciation libellé « xxx » du 11 décembre 2015 évoquant qu’il disposait de la qualité de formateur pour utilisation de fusil d’assaut. Ont également été produits le formulaire « xxx’’ » du 2 mars 2017 indiquant qu’il a acquis la fonction de Directeur d’exercice pour les tirs de combattant et un exemplaire de son CV, selon les termes duquel il avait acquis, en 2016, la fonction d’Inspecteur aux armes. Le 2 septembre 2019, le Service administratif et juridique de la Chancellerie d’Etat (SAJ) a requis de X _________ qu’il se détermine sur son éventuelle participation au rassemblement organisé le 1er août 2015 par le mouvement « A _________ » à B _________. Il lui a aussi demandé qu’il s’explique au sujet de sa présence au rassemblement qui s’était tenu le 5 novembre 2016 à cet endroit. Un délai de 30 jours lui était octroyé à cette fin. À défaut, il serait statué en l’état du dossier. Le 16 septembre 2019, X _________ a répondu à cette demande, se plaignant d’une violation de son droit d’être entendu. À son avis, c’était à tort que la police cantonale refusait de produire les documents prouvant les éléments que cette autorité pensait pouvoir retenir à la charge de l’intéressé. Ce dernier laissait au Conseil d’Etat le soin de statuer sur la base des pièces dont disposait cette autorité, le dossier de la cause n’étant, selon lui, pas suffisamment étayé, puisqu’un permis d’acquisition d’armes lui avait déjà été délivré le 15 novembre 2017 par l’ancien bureau des armes pour un pistolet de marque et modèle « xxx » et qu’une autorisation d’acquisition exceptionnelle lui avait été octroyée le 24 septembre 2018 par le GAES pour un pistolet mitrailleur « xxx ». Le 23 septembre 2019, le SAJ a imparti à X _________ un nouveau délai de 20 jours afin qu’il se détermine au sujet des événements du 1er août 2015, respectivement du 5 novembre 2016. À défaut, il serait statué en l’état, sans investigation complémentaire. Le 30 septembre 2019, X _________ s’est référé à son écriture du 16 septembre 2019, contestant, au surplus, représenter un quelconque risque pour la sécurité publique et se
- 4 - prévalant également d’un engagement professionnel sans faille dans sa fonction de miliaire de carrière. Le 3 avril 2020, le Service de renseignement de la Confédération (SRC) du Département de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) a transmis au SAJ son rapport du 1er avril 2020. Il en ressortait notamment les éléments suivants : « […] Le 01.08.2015, X _________ a participé à un événement organisé par le groupe d’extrême-droite violent A _________ dans B _________. La manifestation avait été annoncée sur les réseaux sociaux. Les participants devaient s’inscrire auprès des organisateurs afin d’obtenir la localisation de la manifestation. Des contrôles routiers ont été mis en place par la police sur les routes d’accès à B _________ dans l’après- midi du 1er août 2015, afin d’identifier les participants au rassemblement. Ce dispositif a permis de constater que la majorité de ces visiteurs étaient connus du SRC pour leur appartenance aux milieux de l’extrême- droite enclins à la violence. Un groupe de musique se produisant lors de la manifestation était également proche des A _________ violents. Sur demande du SRC, fedpol avait prononcé des interdictions d’entrée à l’encontre des membres du groupe enclins à la violence. Le 05.11.2016, X _________ a ensuite participé à une conférence nationaliste, organisée par le groupe d’extrême-droite violent A _________. Le flyer de la manifestation a circulé sur les réseaux sociaux et contenait une adresse mail afin que les intéressés puissent s’inscrire. L’événement, qui avait été interdit sur le territoire C _________ suite à une décision du Conseil d’Etat C _________, a finalement eu lieu à F _________, après que la police valaisanne l’ait interdit à E __________ et effectué des contrôles de personnes. X _________ a été contrôlé à E _________ au lieu de l’événement. Appréciation / Commentaire Les extrémistes de droite violents gardent souvent secrets les lieux de leurs manifestations jusqu’au tout dernier moment. S’ils en font ouvertement la promotion, p. ex. sur les réseaux sociaux, en dévoilant la date à laquelle ils auront lieu, la localisation exacte n’est toutefois connue que des membres renommés et ancrés dans ces milieux. Le fait que les organisateurs des manifestations du 01.08.2015 et du 05.11.2016 aient informé X _________ des lieux en question montre qu’il n’est pas un simple suiveur, mais un membre bien ancré dans ces milieux. Une majorité de membres des milieux d’extrême-droite violents connus ont participé, ou avaient l’intention de participer, aux manifestations du 01.08.2015 et du 05.11.2016. Des membres étrangers de groupes de musique y ont également participé, ou prévoyaient d’y participer mais ont fait l’objet d’interdictions d’entrée en Suisse du fait de leur propension à la violence. Il s’agit ici d’une preuve supplémentaire des liens étroits entretenus par X _________ avec les milieux d’extrême-droite violents, au même titre que le fait, déjà mentionné, qu’il ne s’agissait pas de la première fois que les forces de police valaisanne constataient sa présence dans le cadre d’un événement organisé par ces milieux. Les relations de X _________ avec les milieux d’extrême-droite violents montrent que même s’il n’a jusqu’à présent pas été établi qu’il a commis ou encouragé des actes de violence, il approuve à tout le moins ces derniers (sic) et il convient dès lors de le considérer comme appartenant à ces milieux. ».
- 5 - Par ordonnance du 7 avril 2020, le SAJ a transmis ce document à X _________. Le 22 avril 2020, ce dernier s’est déterminé sur ce rapport, soulignant notamment que l’événement qui s’était déroulé le 5 novembre 2016 à E _________ n’avait été interdit que sur territoire C _________ et non pas dans le canton du Valais. D’ailleurs, c’était à E _________ qu’il avait été soumis à un contrôle d’identité de la part de la police cantonale. Dans ce contexte, aucune infraction ne pouvait lui être reprochée. Il fallait aussi souligner que lorsqu’il avait obtenu en date du 15 novembre 2017, un permis d’acquisition d’armes, respectivement l’autorisation d’acquisition exceptionnelle du 24 septembre 2018, tant l’ancien bureau des armes que le GAES étaient d’ores et déjà informés de la tenue des événements du 1er août 2015 à B _________, respectivement du 5 novembre 2016 à E _________. L’ancien bureau des armes avait d’ailleurs hésité à lui délivrer l’autorisation du 15 novembre 2017, en raison de sa participation aux événements du 1er août 2015, respectivement du 5 novembre 2016. Il avait d’ailleurs été amené à se déterminer à ce sujet dans une écriture dont il n’avait pas conservé de copie et dont il demandait à nouveau l’édition. Force était aussi de constater qu’aucun fait nouveau ni aucune révision législative ne s’opposait à la délivrance du permis d’acquisition d’armes ayant fait l’objet de la requête du 10 novembre 2018. Il fallait encore relever la confiance dont la police cantonale et l’armée suisse avaient fait preuve à son égard jusqu’alors. En outre, le SRC n’avait non plus pas réussi à établir que X _________ entretenait effectivement des liens étroits avec les milieux d’extrême-droite, ni qu’il connaissait un quelconque penchant pour la violence. D’ailleurs, à lire le rapport du 1er avril 2020, il n’avait pas été établi qu’il aurait commis ou encouragé de tels actes. Dans le rapport du SRC rédigé au sujet de la sécurité de la Suisse pour l’année 2019, aucune mention relative au mouvement « A _________ » n’avait été faite, si bien que ce dernier ne semblait pas représenter une quelconque menace pour la sécurité de notre pays à ce jour. Il fallait aussi relever que le rapport du SRC du 1er avril 2020 était imprécis, parce qu’il n’indiquait pas exactement dans quel sens devaient être comprises les expressions « membre », « membre renommé », « membre bien ancré » et « liens étroits » avec « les milieux d’extrême-droite violents ». Le SRC n’indiquait non plus pas, si ce n’était par une évocation générale et abstraite des réseaux sociaux, de quelle manière X _________ aurait été informé de l’événement qui s’était tenu le 1er août 2015 à B _________. Par conséquent, l’on ne percevait pas sur quelle base le SRC avait pu retenir que X _________ avait effectivement participé à l’événement du 1er août 2015.
- 6 - Du reste, cette autorité n’avait non plus pas prouvé que ce dernier entretenait des liens étroits avec les milieux d’extrême-droite, ni qu’il approuvait les actes commis par les membres de ces groupes. En outre, le rapport du 1er avril 2020 ne démontrait pas que X _________ avait commis de quelconques actes illicites qui s’opposaient à la délivrance du permis d’acquisition d’armes qu’il avait demandé le 10 novembre 2018. Du reste, X _________ a relevé qu’il était déjà propriétaire de deux armes à titre privé, sans parler de celles qu’il détenait dans le cadre de son activité de militaire de carrière. D’ailleurs, il assumait notamment la fonction d’instructeur aux armes auprès de l’armée suisse et n’avait, dans ce contexte, jamais été à l’origine du moindre incident. Le 4 novembre 2020, le Conseil d’Etat a rejeté le recours, soulignant en substance que le dossier de la cause contenait tant le permis d’acquisition d’armes du 1er décembre 2017 que l’autorisation d’acquisition exceptionnelle du 24 septembre 2018. Ces deux décisions, que X _________ avait lui-même déposées, étaient suffisantes pour sceller le sort du recours administratif du 29 juillet 2020. De plus, le SRC avait déposé son rapport du 1er avril 2020 qui avait été ensuite remis à X _________ pour prise de position. Ainsi, la requête de ce dernier tendant à l’administration de ce moyen de preuve avait été satisfaite. En outre, la décision du 27 juin 2019 de la police cantonale était, certes, brièvement motivée. Toutefois, elle exposait clairement, en son premier paragraphe, que X _________ avait participé au rassemblement du mouvement « A _________ » qui s’était déroulé le 1er août 2015 dans B _________ et en Valais et que, le 5 novembre 2016, il avait participé à la réunion/concert qui s’était tenue à E _________. Ainsi, X _________ était à même de comprendre les motifs pour lesquels sa demande du 10 novembre 2018 avait été refusée. C’était d’ailleurs ce qui ressortait de son recours administratif du 29 juillet 2020. Il fallait encore souligner que ce dernier avait manqué à son devoir de collaboration. En effet, et malgré les demandes formulées par le SAJ dans ses deux ordonnances du 2 et du 23 septembre 2019, X _________ ne s’était jamais expliqué au sujet de sa participation aux événements du 1er août 2015 et du 5 novembre 2016 dans ses correspondances du 16 septembre 2019 et du 30 septembre 2019. Dans ces deux courriers, il s’était contenté d’invoquer la maxime inquisitoire au lieu de fournir les explications qui lui étaient demandées. Or la procédure qui avait fait suite à la demande de permis d’acquisition d’armes du 10 novembre 2018 s’était ouverte exclusivement à l’initiative de X _________ et dans son seul et unique intérêt. Dans de telles circonstances, ce dernier était tenu de collaborer avec la police cantonale, ce d’autant plus qu’il était le mieux à même de répondre à la question de savoir s’il avait ou
- 7 - non participé aux événements du 1er août 2015 et du 5 novembre 2016. Au vu de l’absence de collaboration de l’intéressé à ce sujet, il avait été nécessaire de requérir de la part du SRC un rapport relatif, ce document ayant d’ailleurs permis de confirmer la participation de X _________ aux deux événements précités. Au fond, c’était à tort que l’intéressé se plaignait du fait que la décision de la police cantonale du 27 juin 2019 était entachée d’arbitraire au motif qu’un permis d’acquisition d’armes lui avait d’ores et déjà été délivré le 15 novembre 2017 pour un pistolet de marque et modèle « xxx » de calibre 9 millimètres, respectivement qu’une autorisation d’acquisition exceptionnelle lui avait été délivrée le 24 septembre 2018 pour la détention d’un pistolet mitrailleur de marque et modèle «xxx » de même calibre, alors que la police cantonale avait déjà connaissance, à cette époque, des événements organisés le 1er août 2015 et le 5 novembre 2016 par le mouvement « A _________ ». En effet, la délivrance d’un permis d’acquisition d’armes présupposait un nouvel examen concret lors de chaque nouvelle demande. De plus, la correspondance du 6 mars 2017 que X _________ avait rédigée dans le cadre de la requête tendant à la délivrance du permis d’acquisition d’armes délivré le 15 novembre 2017 ne portait que sur la réunion du 5 novembre 2016 et non pas sur celle du 1er août 2015. Ainsi, la police cantonale ne pouvait avoir connaissance du fait que X _________ avait participé à la réunion du 1er août 2015, élément que ce dernier s’était d’ailleurs bien gardé de mentionner dans sa lettre du 6 mars 2017. Il n’était donc nullement établi que, lorsqu’elle a délivré les permis d’acquisition d’armes du 15 novembre 2017 ainsi que l’autorisation d’acquisition exceptionnelle du 24 septembre 2018, tant l’ancien bureau des armes que le GAES avaient connaissance du fait que X _________ appartenait aux milieux d’extrême-droite. Du reste, X _________ ne pouvait prétendre qu’il ignorait que la réunion/concert du 5 novembre 2016 avait été interdite, puisque la décision y relative avait été relayée par la presse, notamment par le biais des journaux « G _________ » et « H _________ ». De plus, à supposer que c’était à tort que la police cantonale avait délivré le permis d’acquisition d’armes du 15 novembre 2017, respectivement l’autorisation d’acquisition exceptionnelle du 24 septembre 2018, X _________ ne pouvait, dans ce contexte, se prévaloir d’un quelconque droit acquis. En toute hypothèse, le simple fait qu’il figurait dans les registres du SRC en lien avec les événements du 1er août 2015 et du 5 novembre 2016 organisés par le mouvance « A _________ » démontrait bel et bien que X _________ manifestait une sympathie pour ces milieux. Son omission de fournir au SAJ les informations que cette autorité avait requises dans le cadre de l’instruction constituait également un indice en ce sens.
- 8 - Enfin, il ressortait d’une étude rédigée par les Professeurs I _________ et J _________ parue dans la revue K _________ du mois de juin 2001 que le terme « A _________ » faisait référence à un groupe d’extrême-droite originaire des Etats-Unis et qui avait été importé en Suisse en 1990. L’emblème de cette organisation était d’ailleurs constitué de deux marteaux croisés, symbole se référant à la mythologie nordique : Thor, dieu de la guerre et du tonnerre, qui était armé d’un marteau. Il ressortait aussi d’un article tiré de l’encyclopédie Wikipedia disponible sur Internet que ce mouvement prônait une idéologie néonazie et raciste, idéologie qui s’était propagée notamment en Suisse. Elle fédérait le mouvement « L _________ » sous la bannière hitlérienne et faisait passer son message par la violence. Ainsi, c’était à tort que X _________ niait le caractère violent de ce mouvement. Il fallait aussi souligner que si le rapport du SRC afférent à la sécurité de la Suisse pour l’année 2019 ne faisait pas clairement mention du terme « A _________ », il n’en demeurait pas moins que, dans ce document, le SRC s’était implicitement référé à ce mouvement par l’expression « extrême-droite ». En somme, X _________ ne pouvait angéliser la portée de ce mouvement. Ainsi, ce groupement faisait l’objet d’une attention toute particulière de la part du SRC, ce pour des motifs d’ordre sécuritaire. Le Conseil d’Etat a aussi rappelé que la police cantonale disposait d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’il était question d’évaluer le danger lié à l’utilisation d’une arme. Sur ce point, la décision de la police cantonale du 27 juin 2019 était dénuée de tout arbitraire. L’intérêt au maintien de la sécurité publique devait l’emporter sur l’intérêt privé de X _________ à l’obtention de deux armes supplémentaires, ce d’autant plus que l’intéressé avait déjà obtenu un permis d’acquisition d’armes le 15 novembre 2017 ainsi qu’une autorisation d’acquisition exceptionnelle le 24 septembre 2018. Par conséquent, le principe de proportionnalité avait été respecté, au vu des deux autorisations qui avaient d’ores et déjà été délivrées. Le 10 novembre 2020, le Service spécialisé des contrôles de sécurité relatifs aux personnes du DDPS (le Service spécialisé des contrôles de sécurité du DDPS) a établi un rapport libellé « Déclaration de sécurité », lequel mentionnait que X _________ avait fait l’objet d’un contrôle de sécurité élargi au sens de l’article 11 de l’ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personne (OCSP ; RS 120.4). Ainsi, X _________ pouvait être maintenu dans sa fonction de sergent-major sous-officier. F. Le 9 décembre 2020, X _________ a recouru céans contre ce prononcé, concluant à son annulation et à ce qu’il soit ordonné à la police cantonale de délivrer le permis d’acquisition d’armes qu’il avait demandé le 10 novembre 2018, le tout sous suite de frais et dépens.
- 9 - À titre de moyens de preuve, X _________ a requis l’édition, par la Chancellerie d’Etat, du dossier no xxx-19, ainsi que celle, par le GAES, de l’intégralité des dossiers ayant abouti à la délivrance du permis d’acquisition d’armes du 1er décembre 2017, respectivement à l’autorisation d’acquisition exceptionnelle du 24 septembre 2018. Il a aussi demandé l’édition par le SRC d’un « rapport dans lequel ledit Service [devait être] invité à se déterminer au sujet des éléments invoqués par X _________ dans sa détermination du 22 avril 2020 à la Chancellerie d’Etat ». À la forme, il s’est prévalu d’une violation de son droit d’être entendu, soulignant que c’était à tort qu’il avait été renoncé à l’édition de dossiers afférents à la délivrance du permis d’acquisition d’armes du 1er décembre 2017 respectivement à l’autorisation d’acquisition exceptionnelle du 24 septembre 2018, ces documents étant nécessaires pour prouver les allégations qu’il avait soutenues dans sa détermination du 22 avril 2020, écriture qui tendait notamment à démontrer que, lorsqu’elle avait délivré le permis d’acquisition d’armes du 15 novembre 2017, respectivement l’autorisation d’acquisition exceptionnelle du 24 septembre 2018, la police cantonale était bel et bien informée de la tenue des rassemblements du 1er août 2015 et du 5 novembre 2016, respectivement d’une hypothétique appartenance aux milieux d’extrême-droite. C’était donc à tort que le Conseil d’Etat avait considéré que ce fait n’avait pas été établi. Ainsi, X _________ persistait dans sa demande tendant à l’édition des dossiers précités, notamment afin de démontrer qu’il avait toujours agi, tant avec l’ancien bureau des armes qu’avec le GAES, « avec toute la transparence que l’Etat [était] en droit d’attendre de celui qui sollicitait un [permis d’acquisition d’armes] ». En ce qui concernait la demande tendant à l’édition de l’ensemble des éléments susceptibles de documenter les accusations portées par le GAES en lien avec les événements des 1er août 2015 et 5 novembre 2016, il fallait souligner que le Conseil d’Etat n’avait pas tenu compte de l’argumentation invoquée par X _________ dans sa détermination du 22 avril 2020 en lien avec le rapport du SRC du 1er août 2020, si bien que l’instruction se révélait être aussi incomplète sur ce point. Ainsi, la demande de X _________ tendant à ce que le SRC se détermine sur sa correspondance du 22 avril 2020 n’était pas disproportionnée. Se plaignant d’une violation des articles 12 et suivants de la loi du 9 octobre 2008 sur l'information du public, la protection des données et l'archivage (LIPDA ; RS/VS 170.2), X _________ a contesté démontrer un quelconque intérêt pour les milieux d’extrême-droite. Il s’est aussi prévalu d’une violation de la maxime inquisitoire, soulignant encore une inversion illicite du fardeau de la preuve. À son avis, il appartenait au Conseil d’Etat de prouver les éléments qu’il entendait retenir à sa charge. Ainsi, l’intéressé a requis du Tribunal cantonal qu’il applique ce principe de droit procédural.
- 10 - En effet, s’il était vrai que X _________ avait été soumis, le 5 novembre 2016, à un contrôle d’identité, il ignorait toutefois sur quelle base le SRC pouvait affirmer qu’il s’était trouvé le 1er août 2015 à B _________. Il était d’ailleurs arbitraire d’exiger de sa part qu’il se disculpe lui-même des accusations figurant dans le rapport du SRC du 1er avril 2020, respectivement de lui reprocher de faire preuve « d’un vif intérêt » pour les milieux d’extrême-droite. D’ailleurs, le fait que l’interdiction de l’événement du 5 novembre 2016 avait été relayée par la presse n’était survenu que postérieurement à ces événements. Il était dès lors arbitraire de déduire que, lorsqu’il s’était rendu à E _________ ce jour- là, X _________ avait déjà connaissance du fait que la tenue de cet événement était prohibée. Du reste, l’on ne pouvait rien déduire de la participation de ce dernier à deux événements isolés, ni en inférer que X _________ aurait exercé de quelconques activités illicites. Ce dernier ne représentait d’ailleurs aucun risque pour la sécurité publique, ce d’autant plus qu’il avait choisi de « consacrer sa vie à [la] sécurité [de la Suisse] », étant militaire de carrière et assumant notamment la fonction de l’instruction aux armes. L’étude rédigée par les Professeurs I _________ et J _________ publiée dans la revue « K _________ » du mois de juin 2001 et sur laquelle s’était fondé le Conseil d’Etat n’était, sur ce point, nullement pertinente. À aucun moment, X _________ n’avait trahi la confiance que l’Etat avait, à juste titre d’ailleurs, placée en lui. Preuve en était l’excellente qualités de ses états de service militaires. D’ailleurs, en novembre 2020, X _________ avait fait l’objet, dans ce cadre, d’un contrôle de sécurité extrêmement serré, lequel avait donné lieu à l’établissement d’une déclaration de sécurité datée du 9 novembre 2020. Ainsi, le prononcé administratif attaqué était contraire à l’article 8 alinéa 2 lettre c de la loi du 20 juin 1997 sur les armes (LArm ; RS 514.54), étant donné qu’il n’avait pas été démontré que X _________ pouvait utiliser l’arme faisant l’objet de la demande de permis d’acquisition d’armes du 10 novembre 2018 de manière dangereuse pour lui-même ou pour autrui. Le même jour, le DDPS a établi un rapport de conduite relatif aux états de service de X _________ pour sa fonction d’adjudant sous-officier. Le 13 janvier 2021, le Conseil d’Etat a proposé le rejet du recours sous suite de frais et sans allocation de dépens. Dans sa réponse du 4 janvier 2021, le GAES a fait de même. Dans sa réplique du 25 janvier 2021, X _________ a confirmé ses conclusions.
- 11 - Considérant en droit
1. La décision de la police cantonale refusant de délivrer des permis d’acquisition d’armes (cf. art. 3 let. a de la loi d’application de la loi fédérale sur les armes les accessoires d’armes et les munitions du 22 septembre 1999 – LALArm ; RS/VS 502.1) peut faire l’objet d’un recours de droit administratif céans après son contrôle par le Conseil d’Etat (art. 72, 78 let. a, 80 al. 1 let. b-c, 43 al. 2 et 48 de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives – LPJA ; RS/VS 172.6 ; cf. ACDP A1 16 110 du 25 août 2016 consid. 1). Le recours du 9 décembre 2020 est donc recevable, hormis sa conclusion n° 3 tendant à ce qu’il soit ordonné à la police cantonale de délivrer le permis d’acquisition d’armes requis le 10 novembre 2018 par le recourant. Une telle conclusion est, dans son principe, irrecevable. En effet, on rappellera qu’en vertu de l'effet dévolutif complet du recours administratif, la décision du Conseil d’Etat du 4 novembre 2020 statuant sur le recours administratif du 29 juillet 2020 s’est substituée de plein droit à celle de première instance (art. 47 al. 1, 60 al. 1 et 72 LPJA ; ACDP A1 20 128 du 20 mai 2021 consid. 1.3 ; Pierre Moor /Etienne Poltier, Droit administratif, Vol. II, 3e éd. 2011, p. 812). Elle est ainsi seule attaquable céans. La conclusion précitée ne pourra donc être examinée qu’en ce sens que les critiques faites à la police cantonale visaient en réalité le prononcé juridictionnel du 4 novembre 2020 du Conseil d’Etat (art. 72 LPJA). 2.1. Faisant usage d'un droit que la loi lui reconnaît (art. 80 al. 1 let. d, 56 al. 1 et 17 al. 2 LPJA), le recourant a sollicité l’édition du dossier 175-19 de la Chancellerie d’Etat et des dossiers du GAES afférents au permis d’acquisition d’armes délivré le 15 novembre 2017, respectivement à l’autorisation d’acquisition exceptionnelle du 24 septembre
2018. Il a aussi demandé la production par le SRC « d’un rapport dans lequel ledit Service [devait être] invité à se déterminer au sujet des éléments invoqués par le recourant dans sa détermination du 22 avril 2020 à la Chancellerie d’Etat ». 2.2. Le droit d'être entendu garanti par l'article 29 alinéa 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1 et 145 I 167 consid. 4.1). Il ne comprend en revanche pas le droit d'obtenir l'audition de témoins (ATF
- 12 - 130 II 425 consid. 2.1). L'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 et arrêt du Tribunal fédéral 2C_971/2020 du 5 août 2021 consid. 5.1). 2.3. En l’occurrence, l’édition du dossier du Conseil d’Etat a été ordonnée d’office – et obtenue – le 17 décembre 2020 par la Cour de céans. La requête formulée par le recourant tendant à l’édition, par la Chancellerie d’Etat, « du dossier 175-19 » – qui correspond, en réalité, au dossier du Conseil d’Etat – se révèle donc satisfaite. Quant à celle tendant à l’édition des différents dossiers que l’on vient d’énumérer (cf. supra, considérant 2.1), elle est superflue, le dossier en possession du Tribunal cantonal étant suffisamment complet. En effet, il comprend notamment un exemplaire du rapport du SRC du 1er avril 2020 (cf. dossier du Conseil d’Etat, p. 82 s.), la correspondance adressée le 6 mars 2017 par le recourant à la police cantonale (cf. dossier du Conseil d’Etat, p. 91), les déterminations du 16 septembre 2019, du 30 septembre 2019 et du 22 avril 2020 rédigées par le recourant à l’attention de la Chancellerie d’Etat (cf. dossier du Conseil d’Etat, p. 75, p. 78 et p. 86 ss), un exemplaire du permis d’acquisition d’armes octroyé le 15 novembre 2017 (cf. dossier du Conseil d’Etat, p. 58) ainsi que de l’autorisation d’acquisition exceptionnelle du 24 septembre 2018 portant sur un pistolet mitrailleur de marque et modèle « xxx » de calibre de 9 millimètres portant le numéro de série no xxx (cf. dossier du Conseil d’Etat p. 56), la décision de la police cantonale du 27 juin 2019 refusant le permis d’acquisition d’armes demandé le 10 novembre 2018 par le recourant (cf. dossier du Conseil d’Etat, p. 54 s.), une copie de l’étude parue dans la revue « K _________ » de l’Institut de police scientifique et de criminologie (IPSC) de l’Université de Lausanne (UNIL) du mois de juin 2001 (cf. dossier du Conseil d’Etat, p. 100 ss), le rapport de conduite du 9 novembre 2020 établi par le DDPS et la déclaration de sécurité du 10 novembre 2020 rédigé par le Service spécialisé des contrôles de sécurité du DDPS (cf. dossier du Conseil d’Etat, p. 115). En ce qui concerne la demande du recourant tendant à ce que le SRC se détermine sur la correspondance du 22 avril 2020, elle également inutile, pour les motifs qui vont suivre (cf. infra, considérant 3.2). 3.1. Dans un premier grief d’ordre formel, le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, plus particulièrement de son droit à l’administration des preuves pertinentes. D’après lui, ce serait à tort que le Conseil d’Etat n’aurait pas ordonné l’édition, par le GAES, des dossiers ayant abouti à la délivrance du permis d’acquisition
- 13 - d’armes du 15 novembre 2017 respectivement à l’octroi de l’autorisation d’acquisition exceptionnelle du 24 septembre 2018. À bien le comprendre, ces pièces démontreraient que tant l’ancien bureau des armes que le GAES étaient déjà informés des événements du 1er août 2015 et du 5 novembre 2016 lorsqu’ils avaient délivré le permis d’acquisition d’armes du 15 novembre 2017 et l’autorisation d’acquisition exceptionnelle du 24 septembre 2018, si bien que ce motif ne pouvait être qualifié de pertinent pour refuser le permis d’acquisition d’armes demandé le 10 novembre 2018 par le recourant pour le pistolet de marque et modèle xxx » portant le numéro de série xxx, respectivement le pistolet mitrailleur de marque et modèle « xxx », de numéro de série xxx. Dans son mémoire de recours de droit administratif du 9 décembre 2020, le recourant se plaint encore d’un défaut de motivation, le Conseil d’Etat n’ayant, selon lui, pas tenu compte des arguments figurant dans sa détermination du 22 avril 2020 relative au rapport du SRC du 1er avril 2020, procédé qui, de son avis, serait aussi constitutif d’une violation du principe de transparence consacré aux articles 12 et suivants LIPDA. 3.2. En l’espèce, le Conseil d’Etat disposait du rapport du SRC du 1er avril 2020, document dans lequel cette autorité alléguait que le recourant avait participé aux deux rassemblements qui s’étaient respectivement déroulés le 1er août 2015 à B _________, respectivement le 5 novembre 2016 à E _________. Ainsi, l’instance précédente pouvait légitimement se passer d’ordonner l’édition du dossier afférent à la délivrance du permis d’acquisition d’armes du 15 novembre 2017, respectivement de celui relatif à l’octroi de l’autorisation d’acquisition exceptionnelle du 24 septembre 2018, quand bien même ces autorisations étaient antérieures au permis d’acquisition d’armes demandé le 10 novembre 2018 par le recourant. La question de la force probante du rapport du SRC du 1er avril 2020, respectivement celle de savoir si l’ancien bureau des armes et le GAES étaient ou non informés des événements du 1er août 2015 et du 5 novembre 2016 lorsqu’ils avaient délivré le permis d’acquisition d’armes du 15 novembre 2017, respectivement l’autorisation d’acquisition exceptionnelle du 24 septembre 2018, relève du fond de l’affaire. Il en va de même du rôle que pourrait jouer cet élément sur le sort de la cause. Ces aspects feront donc l’objet d’un examen ultérieur (cf. infra, considérant 5.3). Aucune violation du droit d’être entendu du recourant n’est donc à déplorer sur ce point. En ce qui concerne les griefs soulevés dans la détermination du 22 avril 2020, l’on fera les remarques suivantes : d’abord, en lien avec l’argument du recourant selon lequel ce dernier n’avait commis aucune infraction en participant à l’événement du 5 novembre 2016 à E _________, étant donné que cette réunion n’avait été interdite que sur territoire
- 14 - C _________, on remarque que l’instance précédente n’a jamais considéré que la participation à cet événement constituait une quelconque infraction, mais a simplement pris en compte cet élément dans le cadre de l’examen de l’article 8 alinéa 2 lettre c LArm. L’on ne saurait donc en déduire que ce grief n’aurait pas été suffisamment considéré. Dans sa détermination du 22 avril 2020, le recourant a aussi souligné qu’il n’était pas possible de déterminer sur quels éléments le SRC s’était fondé pour prétendre qu’il entretenait des liens étroits avec les milieux d’extrême-droite. Or, dans le prononcé juridictionnel entrepris, le Conseil d’Etat s’est clairement référé au rapport du SRC du 1er avril 2020, lequel soulignait que le fait que X _________ avait eu accès à la localisation des réunions du 1er août 2015 et du 5 novembre 2016 démontrait bien qu’il entretenait des liens avec les milieux d’extrême-droite, les informations relatives à la tenue des réunions organisées par les membres de ces mouvements était tenues secrètes jusqu’au dernier moment et n’étant communiquées qu’aux seuls membres « renommés et bien ancrés » dans ces milieux. L’on ne saurait donc déplorer la moindre violation du droit d’être entendu du recourant sur ce point, étant souligné, pour le surplus, que le rapport précité a été porté à sa connaissance par ordonnance du SAJ du 7 avril 2020. Il est vrai que le Conseil d’Etat n’a pas expressément répondu à la remarque du recourant selon laquelle le SRC était arrivé à la conclusion que le précité n’avait pas commis ni encouragé la commission d’actes violents. Toutefois, l’instance précédente s’est simplement fondée sur la participation du recourant aux événements du 1er août 2015 et du 5 novembre 2016 pour en déduire que ce dernier entretenait des liens avec les milieux d’extrême-droite et que son comportement ne s’harmonisait pas avec les réquisits de l’article 8 alinéa 2 lettre c LArm. Point n’était donc besoin d’analyser la question de savoir s’il avait ou non commis ou encouragé de quelconques actes violents, si bien que le Conseil d’Etat pouvait, par appréciation anticipée, se passer d’examiner ce grief (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; 141 I 60 consid. 3.3 ; 138 III 374 consid. 4.3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_3/2021 du 14 avril 2021 consid. 3.1 et 2C_112/2020 du 9 juin 2020 consid. 3.1). Aucune violation du droit d’être entendu n’est donc à déplorer sur ce point. Le recourant se plaint encore du fait que le Conseil d’Etat n’aurait pas tenu compte de son grief selon lequel le rapport du SRC sur la sécurité de la Suisse pour l’année 2019 ne ferait pas état du mouvement « A _________ ». Or, dans son prononcé administratif du 4 novembre 2020, le Conseil d’Etat a souligné que le SRC avait désigné ce mouvement par l’expression « groupes d’extrême-droite », respectivement « milieux d’extrême-droite » et que les adeptes de cette idéologie faisaient l’objet d’une attention
- 15 - toute particulière de la part du SRC, ce pour des motifs d’ordre sécuritaire. L’on ne voit donc non plus pas en quoi le Conseil d’Etat n’aurait pas examiné ce moyen. Quant aux hypothétiques imprécisions relevées par le recourant en lien avec les expressions « ces milieux », « membre », « renommé », « bien ancré », « liens étroits » et « les milieux d’extrême-droite violents », l’on soulignera que le Conseil d’Etat a aussi tenu compte de ces critiques, puisqu’il a décrit le mouvement « A _________ » sur près de deux paragraphes en pages 7 et 8 du prononcé juridictionnel entrepris, se référant notamment à l’étude rédigée par les professeurs I _________ et J _________ publiée dans la revue « K _________ » parue au mois de juin 2001 ainsi qu’à l’encyclopédie « Wikipedia » disponible sur Internet. L’instance précédente a notamment exposé que le mouvement « A _________ » était une idéologie néonazie et raciste notamment présente en Suisse et fédérant les « L _________ » sous la bannière hitlérienne et faisant passer leur message par la violence. Ainsi, le recourant était parfaitement à même de saisir la portée des termes « membres » et « milieux d’extrême-droite violents » utilisés par le SRC dans son rapport du 1er avril 2020. Enfin, le rapport du SRC du 1er avril 2020 expose clairement que X _________ a été considéré comme un « membre renommé et bien ancré » des milieux d’extrême-droite puisque, comme on l’a vu, il a fait partie des rares personnes à qui la localisation des rassemblements du 1er août 2015 et du 5 novembre 2016 a été communiquée. Ainsi, le recourant ne saurait se plaindre du fait que les expressions « membre renommé », respectivement « bien ancré » seraient inexactes ou imprécises et qu’il n’en comprendrait donc pas la portée. Quant à la remarque selon laquelle le Conseil d’Etat n’aurait pas expressément motivé sur quelle base le SRC avait pu retenir que le recourant avait participé à l’événement organisé le 1er août 2015 à B _________, l’on répondra que, comme on le verra plus loin, ce dernier n’a jamais répondu aux interrogations formulées par le SAJ dans le cadre de l’instruction en lien avec cette question, alors que cette obligation lui incombait (cf. infra, considérant 4.3). Ce dernier ne saurait donc se plaindre d’un défaut de motivation sur ce point. Au surplus, et comme le souligne à juste titre le Conseil d’Etat dans le prononcé administratif entrepris, le recourant a été à même de déférer par mémoire de recours de droit administratif du 9 décembre 2020 le prononcé juridictionnel du 4 novembre 2020 devant la Cour de céans, qui dispose d’un plein pouvoir d’examen (art 78 let. a LPJA ; ACDP A1 20 52 du 7 mai 2021 consid. 2.3 et A1 20 113 du 17 février 2021 consid. 3). Aucune violation du droit d’être entendu de l’intéressé n’est donc à déplorer sous cet angle. Point n’est donc besoin de donner suite à la requête du recourant tendant à ce
- 16 - que le SRC soit invité à se déterminer sur le contenu de la correspondance du recourant du 22 avril 2020, le dossier étant, on l’a vu (cf. supra, considérant 2.3) suffisamment complet. Enfin, on soulignera qu’en demandant « l’édition de tous les éléments susceptibles de documenter les accusations portées par le GAES en relation avec les événements des 1er août 2015 et 5 novembre 2016 », le recourant n’énonce pas à quelles pièces il fait référence. Un tel procédé n’est pas conforme aux réquisits de motivation contenus aux articles 80 alinéa 1 lettre c et 48 alinéa 2 LPJA. Il en va de même des remarques du recourant selon lesquelles le raisonnement du Conseil d’Etat violerait les articles 12 et suivants LIPDA, respectivement selon lesquelles le dossier serait « incomplet, voire tronqué ». Partant, mal fondé, le grief de violation du droit d’être entendu est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 4.1. Dans un second grief, le recourant se plaint d’une violation de la maxime inquisitoire. Il reproche au Conseil d’Etat d’avoir procédé à une inversion du fardeau de la preuve en lui reprochant de ne pas avoir suffisamment collaboré à l’établissement des faits pertinents. 4.2. À l’article 18 alinéa 1 lettre a LPJA, on lit que les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dans une procédure qu’elles introduisent elles-mêmes. Selon l’alinéa 2 de cette disposition, si la procédure ne présente pas un intérêt public et si la partie refuse sa collaboration, l'autorité l'informe que la décision sera prise sur la base du dossier sans investigation complémentaire. Selon la jurisprudence, la maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit public, commande à l'autorité de définir les faits pertinents et de tenir pour existants seulement ceux qui sont dûment prouvés. Cette maxime oblige notamment les autorités compétentes à prendre en considération d'office l'ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au dossier. Elle ne dispense pas pour autant les parties de collaborer à l'établissement des faits (ATF 124 II 361 consid. 2b ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 4.1 ; 2C_416/2013 du 5 novembre 2013 consid. 10.2.2 et 2C_84/2012 du 15 décembre 2012 consid. 3.1). Il leur incombe d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 128 III 411 consid. 3.2.1), spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître, respectivement des faits qui relèvent de leur sphère d'influence (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_266/2015 du 20 juin 2016 consid. 3.1.2 et 1C_582/2012 du 9 juillet
- 17 - 2013 consid. 3.1). La jurisprudence considère à cet égard que le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits est spécialement élevé s'agissant de faits que celles-ci connaissent mieux que quiconque (arrêts du Tribunal fédéral 2C_284/2019 du 16 septembre 2019 consid. 4.3 et 1C_426/2017 du 11 mars 2019 consid. 5.3 et les références citées). En l'absence de collaboration de la partie concernée par de tels faits et d'éléments probants au dossier, l'autorité qui met fin à l'instruction du dossier en considérant qu'un fait ne peut être considéré comme établi, ne tombe ni dans l'arbitraire ni ne viole les règles régissant le fardeau de la preuve (cf. ATF 140 I 285 précité consid. 6.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_74/2021 du 26 juillet 2021 consid. 9.2 ; 1C_9611/2020 du 10 mai 2021 consid. 2.3). 4.3. En l’occurrence, il est vrai que, dans ses courriers du 16 septembre 2019 et du 30 septembre 2019, le recourant n’a pas répondu aux demandes du SAJ du 2 septembre 2019 et du 23 septembre 2019 lui demandant de se déterminer sur sa participation aux événements du 1er août 2015 et du 5 novembre 2016. En effet, dans sa détermination du 16 septembre 2019, il s’est limité à se plaindre d’une violation de son droit d’être entendu, réclamant à nouveau la production des documents permettant de documenter les éléments qui pouvaient être retenus à sa charge et a demandé à ce qu’il soit statué en l’état sur le dossier litigieux (cf. dossier du Conseil d’Etat, p. 75). Dans sa lettre du 30 septembre 2019, le recourant a souligné qu’il s’en tenait aux éléments mis en évidence dans sa correspondance du 16 septembre 2019. Au surplus, il contestait représenter « un risque quelconque pour la sécurité publique ou pour la sécurité de l’Etat », se référant, au surplus, à « son engagement professionnel, sans faille, comme militaire de carrière au service de notre pays et de sa sécurité ». Toutefois, en ce qui concerne le rassemblement qui s’est déroulé le 5 novembre 2016 à E _________, le recourant a reconnu, dans sa missive du 6 mars 2017 adressée à l’ancien bureau des armes et rédigée dans le cadre de la procédure d’octroi du permis d’acquisition d’armes du 15 novembre 2017, avoir participé à cet événement, sur proposition de l’une de ses connaissances, exposant n’avoir été informé qu’une fois sur place de l’interdiction qui avait été prononcée contre ce rassemblement. Il a également admis avoir quitté les lieux avec la personne qui l’accompagnait après s’être entretenu avec un agent de la police judiciaire qui avait procédé à un contrôle de son identité. Il a également réitéré ces aveux dans son mémoire de recours de droit administratif du 9 décembre 2020. L’on ne saurait donc lui reprocher un manquement à son devoir de collaborer sur ce point.
- 18 - Il en va en revanche différemment de la réunion qui s’est déroulée le 1er août 2015 à B _________. D’abord, le recourant n’a pas clairement indiqué, dans ses écritures du 16 septembre 2019 et du 30 septembre 2019, s’il y avait ou non participé. Ensuite, dans sa détermination du 22 avril 2020 relative au rapport du SRC du 22 avril 2020, l’intéressé a souligné que le rapport du SRC du 1er avril 2020 n’indiquait pas précisément et concrètement de quelle manière il aurait été informé de la tenue du rassemblement du 1er août 2015, si ce n’était par une référence « générale et abstraite » aux réseaux sociaux. Il a également souligné n’avoir fait, à cette occasion, l’objet d’aucun contrôle d’identité, si bien que l’on ignorait sur quelle base le SRC avait pu affirmer qu’il avait été présent sur place ce jour-là. Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que le recourant n’a effectivement pas répondu à la question qui lui était posée et tendant à déterminer s’il était ou non présent au rassemblement qui s’était déroulé le 1er août 2015 à B _________. Force est donc de constater que l’intéressé ne s’est pas conformé, sur ce point, à l’obligation de collaborer qui lui incombait alors que, comme le relève à juste titre l’instance précédente, la présente procédure visant à l’octroi d’un permis d’acquisition d’armes a été ouverte de sa propre initiative et dans son seul intérêt. Ainsi, le recourant ne saurait se prévaloir de la maxime inquisitoire pour pallier cette irrégularité, respectivement du fait qu’il serait « arbitraire d’exiger d’un citoyen […] qu’il fasse la preuve de son « innocence » d’accusations non documentées formulées par le SRC ». Sous cet angle, il ne saurait non plus se plaindre d’une inversion du fardeau de la preuve, au motif qu’il incomberait exclusivement à l’autorité administrative d’établir les faits à l’origine de la restriction d’un droit. Partant, c’est à bon droit que le Conseil d’Etat a pointé une violation de l’obligation de collaborer sur ce point, ce d’autant plus que, dans ses deux ordonnances du 2 septembre 2019 et du 23 septembre 2019, le SAJ avait expressément informé le recourant qu’à défaut d’information à ce sujet, il statuerait en l’état du dossier, sans procéder à une quelconque investigation complémentaire. Partant, le grief de violation de la maxime inquisitoire doit être rejeté. 5.1. Le recourant se plaint encore d’une violation de l’article 8 alinéa 2 lettre c LArm. À le lire, ni la police cantonale ni le Conseil d’Etat n’auraient concrètement démontré qu’il serait susceptible d’utiliser de manière dangereuse pour lui-même ou pour autrui les armes à feu ayant fait l’objet de la demande de permis d’acquisition d’armes du 10 novembre 2018. De plus, il ne serait pas possible de déterminer sur quelle base le SRC pouvait affirmer que le recourant avait participé à l’événement qui s’était déroulé le 1er août 2015 à B _________. Cette autorité n’aurait non plus pas démontré que le recourant
- 19 - entretenait effectivement des liens étroits avec les milieux d’extrême-droite. D’ailleurs, le recourant ignorerait l’existence de l’interdiction qui avait été prononcée en lien avec la manifestation qui s’était tenue le 5 novembre 2016 à E _________ à laquelle il avait participé. L’intéressé s’est aussi plaint d’une violation du principe de proportionnalité et de l’interdiction d’arbitraire, soulignant encore une fois que les événements du 1er août 2015 et du 5 novembre 2016 étaient antérieurs à la délivrance du permis d’acquisition d’armes du 15 novembre 2017, respectivement à l’octroi de l’autorisation d’acquisition exceptionnelle du 24 septembre 2018. Ces éléments ne pouvaient donc justifier le refus du permis d’acquisition d’armes ayant fait l’objet de la demande du 10 novembre 2018, puisque l’octroi de cette autorisation présupposerait des contrôles de sécurité d’une nature similaire à ceux effectués par l’ancien bureau des armes et par le GAES dans le cadre des procédures afférentes au permis d’acquisition d’armes du 15 novembre 2017, respectivement à l’autorisation d’acquisition exceptionnelle du 24 septembre 2018. Le recourant s’est encore prévalu de ses bons états de service militaire en lien avec sa fonction d’officier de carrière comprenant notamment la charge de l’instruction aux armes. Dans ce même contexte, il a précisé avoir fait l’objet d’un contrôle de sécurité extrêmement serré dans le courant du mois de novembre 2020, mesure qui avait d’ailleurs débouché sur la délivrance d’un rapport le confirmant dans la fonction qu’il exerçait auprès de l’armée de notre pays. 5.2. L’article 8 alinéa 2 lettre c LArm dispose qu’aucun permis d’acquisition d’armes n’est délivré aux personnes dont il y a lieu de craindre qu’elles utilisent l’arme d’une manière dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui. Selon la jurisprudence, les conditions de l'article 8 alinéa 2 LArm sont notamment réunies en la présence de personnes atteintes dans leur santé psychique ou mentale, de personnes souffrant d'alcoolisme ou présentant des tendances suicidaires, notamment en raison de souffrances physiques. Est déterminant le comportement global respectivement l'état psychique instable de la personne concernée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1163/2014 du 18 mai 2015 consid. 3.3 ; 2C_469/2010 du 11 octobre 2010 consid. 3.6 ; 2C_93/2007 du 3 septembre 2007 consid.5.2 ; 2A_546/2004 du 4 février 2005 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal administratif zurichois VB.2012.00506 du 8 novembre 2012 consid. 3.1). L'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il s'agit d'évaluer le danger lié à l'utilisation d'une arme (cf. art. 8 al. 2 let. c LArm : arrêt du Tribunal fédéral 2C_1163/2014 précité consid. 3.4 ; ACDP A1 16 219 du 31 mars 2017 consid. 4.2). L’autorisation ne peut être délivrée que si l’état physique et mental de la personne requérante ne crée pas un risque accru pour autrui.
- 20 - Cet examen doit être effectué sur la base d’éléments concrets, un vague soupçon étant, à cet égard, insuffisant (arrêt du Tribunal fédéral du 29 janvier 2020 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal administratif zurichois VB.2014.0050 du 15 janvier 2015 consid. 3.2 ; Michael Bopp in : Fatih Aslantas/Michael Bopp/Boris Etter/Nicolas Facincani/Juliane Jendis/Benjamin Leupi-Landtwig/Reto Sutter, Waffengesetz (WG), Berne 2017, n. 15 ad art. 8 LArm). 5.3. En l’occurrence, dans le prononcé juridictionnel entrepris, le Conseil d’Etat s’est fondé, pour l’essentiel, sur la participation du recourant aux rassemblements qui avaient eu lieu le 1er août 2015 à B _________, respectivement le 5 novembre 2016 à E _________ – événement dont la tenue avait été relayée par la presse – pour justifier le refus d’octroi du permis d’acquisition d’armes demandé le 10 novembre 2018. Il est vrai que les deux manifestations précitées étaient organisées par le mouvement d’extrême-droite « A _________ ». Toutefois, l’on ne saurait fonder l’existence d’un tel risque sur la seule hypothèse selon laquelle le recourant aurait des opinions politiques d’extrême-droite. En effet, la participation du recourant aux événements du 1er août 2015 et du 5 novembre 2016 n’est en soi pas suffisante pour démontrer qu’il pourrait potentiellement utiliser les deux armes à feu ayant fait l’objet de la requête du 10 novembre 2018 de manière dangereuse pour lui-même ou pour autrui. Le simple fait que le recourant manifesterait « un vif intérêt » pour les milieux concernés ne constitue donc pas un élément suffisant de ce point de vue, quand bien même, au vu du contenu de l’étude publiée dans la revue no xxx du journal spécialisé « K _________ » parue au mois de juin 2001 ainsi que de l’encyclopédie « Wikipedia » disponible sur Internet, la portée de ces idées politiques ne pourrait être « angélisée ». Il en va de même du fait que le groupuscule « A _________ » ferait l’objet d’une surveillance étroite de la part du SRC, comme l’atteste le rapport relatif à la sécurité de la Suisse pour l’année 2019 émanant de cette autorité. Le fait que le recourant n’ait, comme on l’a vu (cf. supra, considérant 4.3), pas confirmé ou infirmé avoir participé à l’événement organisé par le mouvement « A _________ » qui s’était déroulé le 1er août 2015 à B _________ ne permet non plus pas d’arriver à une autre conclusion, quand bien même un tel manquement de la part de l’intéressé serait critiquable. Pour ce motif déjà, c’est à tort que le Conseil d’Etat a confirmé la décision du GAES du 27 juin 2019. De plus, à lire les documents y relatifs versés au dossiers, les états de service militaires du recourant en lien avec sa fonction d’adjudant sous-officier qu’il exerce auprès de l’armée suisse sont exemplaires. Dans ce contexte, l’on pourra notamment se référer, à titre exemplatif, au rapport de conduite du 9 novembre 2020 établi par le DDPS, lequel
- 21 - souligne les capacités personnelles, intellectuelles, sociales et de conduite au service de l’intéressé ainsi que sa conscience des responsabilités et ses capacités techniques et physiques. En outre, selon le document d’appréciation libellé « xxx » du 11 décembre 2015, le recourant est notamment formateur pour utilisation de fusil d’assaut et de pistolet. L’on relèvera aussi, à lire le CV de l’intéressé versé au dossier, que ce dernier a acquis la fonction d’Inspecteur d’armes dans le courant de l’année 2016. Quant au formulaire d’appréciation « xxx’’ » du 2 mars 2017, il mentionne également que le recourant a acquis la compétence de Directeur d’exercice pour les tirs de combattant. La Cour de céans relève encore que, selon la déclaration de sécurité du 10 novembre 2020, le recourant a été soumis à un contrôle de sécurité élargi visé par l’article 11 alinéa 2 lettre b de l’ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP ; RS 104) – norme de droit fédéral qui prévoit que les militaires, les membres de la protection civile et les tiers ayant accès à des informations ou à du matériel classifiés secret sont soumis à un tel contrôle. Ce même document mentionne qu’aucune réserve liée à la sécurité n’a été émise. Par conséquent, une déclaration de sécurité au sens de l’article 22 alinéa 1 lettre a OCSP – règle qui prévoit que l’autorité chargée du contrôle rend une telle déclaration lorsque la personne contrôlée ne présente pas de risque particulier – pouvait être délivrée. Au vu de ces éléments, il est patent que le recourant ne se serait pas vu confier la fonction d’instructeur aux armes s’il avait dû représenter un quelconque risque dans le cadre du maniement et de l’instruction aux armes. À tout le moins, ni le bureau des armes ni le Conseil d’Etat n’ont apporté la preuve du contraire. L’on ajoutera d’ailleurs que l’article 113 alinéa 1 lettre a de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire (LAAM ; RS 510.10) – règle de droit fédéral qui prévoit qu’aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer qu’il pourrait utiliser son arme personnelle d’une manière dangereuse pour lui-même ou pour des tiers – a la même teneur que l’article 8 alinéa 2 lettre c LArm. Comme ce deuxième texte a lui aussi été appliqué au recourant, on doit partir de l’idée que ses supérieurs militaires pensaient qu’il ne représentait pas un caractère dangereux au point qu’on doive lui refuser la possibilité d’avoir des armes. Cet aspect ne pouvait échapper successivement au GAES ainsi qu’au Conseil d’Etat. C’est donc à tort que le Conseil d’Etat n’a pas tenu compte de ces éléments dans le cadre de son analyse. Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que le Conseil d’Etat a échoué à démontrer l’existence d’une mise en danger concrète et efficiente, condition pourtant requise pour l’application de l’article 8 alinéa 2 lettre c LArm. Le simple fait que le GAES disposait d’un large pouvoir d’appréciation pour refuser à l’intéressé le permis
- 22 - d’acquisition d’armes qu’il demandait ne saurait y changer quoi que ce soit. La même conclusion s’impose en lien avec l’argument soulevé par l’instance précédente relativement au permis d’acquisition d’armes délivré le 15 novembre 2017 au recourant et avec l’autorisation d’acquisition exceptionnelle du 24 septembre 2018 – moyen selon lequel le recourant ne disposerait, de l’avis du Conseil d’Etat, pas d’un quelconque droit acquis à l’obtention de futurs permis d’acquisition d’armes. Pour les mêmes motifs, c’est aussi à tort que le Conseil d’Etat souligne que l’intérêt au maintien de la sécurité publique prévaudrait sur l’intérêt privé du recourant à l’obtention d’un nouveau permis d’acquisition d’armes. Le même raisonnement s’applique en lien avec le principe de proportionnalité dont se prévaut l’instance précédente dans le prononcé juridictionnel entrepris. Partant, bien fondé, le grief de violation de l’article 8 alinéa 2 lettre c LArm doit être admis. Point n’est donc besoin d’examiner les motifs sur lesquels s’est fondé le SRC pour justifier la participation du recourant au rassemblement qui s’était déroulé le 1er août 2015 à B _________, ni si X _________ entretient ou non des liens effectifs avec ces mouvements. Il en va de même de la question de savoir si ce dernier pouvait ou non ignorer l’interdiction de la tenue du rassemblement qui s’était tenu le 5 novembre 2016 à E _________.
6. Le recours doit être admis au sens du considérant 5.3. En particulier, le Conseil d’Etat devra procéder à un examen plus précis du caractère concret de la mise en danger sous l’angle de l’article 8 alinéa 2 lettre c LArm. Le permis d’acquisition d’armes du 10 novembre 2018 devra être délivré à X _________ pour autant que les autres conditions légales soient remplies. En conséquence, le prononcé attaqué est annulé et l’affaire est renvoyée au Conseil d’Etat pour nouvelle décision après que l’instruction ait été complétée dans toute la mesure utile (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA). 7.1. Les frais sont remis (art. 89 al. 4 LPJA). 7.2. Le recourant, qui obtient gain de cause et a pris une conclusion dans ce sens, a droit à des dépens (art. 91 al. 1 LPJA) pour la procédure de recours de droit administratif (art. 37 et 39 de la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives du 11 février 2009 [LTar ; RS/VS 173.8]). Sur le vu du travail réalisé par son avocat, qui a consisté principalement en la rédaction du recours de droit administratif du 9 décembre 2020 (4 annexes) et du courrier du 25 janvier 2021, le juge de céans fixe les dépens du recourant (à plein tarif et en l’absence de décompte LTar) à 1800 fr. (débours [les copies étant calculées à 50 cts l’unité ; cf. ATF 118 Ib 349 consid. 5a] et TVA compris ;
- 23 - cf. art. 4 al. 3, 27 al. 1, 37 al. 2 et 39 LTar). L’État du Valais versera donc à X _________ 1800 fr. (art. 91 al. 1 et 2 LPJA). Au surplus, il incombera au Conseil d’Etat de statuer sur les frais et dépens de la décision qu’il rendra en exécution du présent arrêt.
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce
1. Le recours est admis. 2. La décision du 4 novembre 2020 du Conseil d’Etat est annulée et la cause est renvoyée afin que celui-ci rende une nouvelle décision dans le sens du considérant 6. 3. Il n’est pas perçu de frais. 4. L’État du Valais versera à X _________ 1800 fr. à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est communiqué à Maître M _________, pour X _________, à la Police cantonale (avec son dossier en retour), à Sion, et au Conseil d’Etat, à Sion.
Sion, le 22 juillet 2021